TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00867
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00867 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TEV
MI : 25/00001693
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Matthieu CHAUVET
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Marie-marguerite OURABAH
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SELARL VISSERON
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [W]
née le 14 novembre 1995 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [U] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]”, sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, société par actions simplifiées dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, es qualité d’agence gestionnaire des appartements loués de la résidence “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] à [Localité 5]
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société HDO, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Manuel FURET de SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [S] [A]
née le 12 Août 1999 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [M]
né le 10 Mars 1999 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement sis [Adresse 8] à BEGLES et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Suivant actes des 02, 03 et 17 avril 2026, Madame [Z] [W] a fait assigner Madame [U] [X] [D], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à BEGLES représenté par son syndic, ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS es qualité d’agence gestionnaire des appartements loués de la résidence « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à BEGLES et la société HDO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Indiquant être propriétaire du lot numéro quarante et un (41) dans le bâtiment A, au cinquième étage, un appartement T2 portant le n°41 sur les plan avec un balcon et les cent trente-neuf /dix millièmes (139 /10000 èmes) des parties communes générales , la requérante a expliqué qu’à l’instar de ses voisins, M. [M] et Mme [A], n’a peu ou prou de chauffage.
Madame [U] [X] [D], a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic, ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS es qualité d’agence gestionnaire des appartements loués de la résidence « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5] a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société HDO a sollicité :
- DEBOUTER MME [W] de sa demande de voir l’intégralité de la mission attribuée à l’Expert suivant ordonnance en date du 3 novembre 2025 étendue à son appartement, lot n°25 de la résidence [Adresse 9] à [Localité 5] ;
- CONDAMNER MME [W] à verser à la société HDO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les demandes non formulées expressément dans le dispositif des conclusions ne sont pas examinées.
L’ en-tête des conclusions de Madame [W] indique deux interventions volontaires dont la demande de recevabilité n’est pas présentée dans le dispositif.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette situation.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [Z] [W], et notamment le constat d’huissier de Me [Y] du 11 février 2026 que Madame [Z] [W] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [W].
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société HDO dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [H] par ordonnance de reféré du 3 novembre 2025 sera étendue aux désordres relatifs à l’appartement de Mme [Z] [W], lot n°41 de la [Adresse 10] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société HDO ,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Z] [W] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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