TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00891
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00891 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VFO
MI : 24/00000024
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Marie-christine BALTAZAR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Evelyne DESPUJOLS
Me Alain PIREDDU
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS 46 TAUZIA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par son Président
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société KRACKLITE ARCHITECTURES
es qualités Maître d’Oeuvre de Conception et d’Exécution
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualités d’assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES - police numéro 167916 /B
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante
Société MAAF ASSURANCES SA
es qualités d’assureur de la société GIKA BAT - police numéro 133073365 C-MCE- 001
société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4]
Attributaire :
-Du lot n° 1 « Démolition – Gros œuvre »
-Du lot n° 5 « Etanchéité »
-Du lot n° 19 « VRD »
-Et des lots « Ravalement », « Plâtrerie – Cloisons », « Isolation »
« Menuiseries intérieures », « Revêtement de mur en matériaux durs »,« Revêtement de sol en matériaux durs »
Ayant fait l’objet d’un Jugement de Liquidation Judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 novembre 2023
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Es qualités d’assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante
Société ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA (n°de Police RC 2005 486)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claire CIVEYRAC de la SELAS CFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 9]et désigné Monsieur [B] pour y procéder, étendue par ordonnance des 16 juin et 17 novembre 2025.
Suivant actes du 23 avril 2026 la SAS 46 TAUZIA a fait assigner la Societe KRACKLITE ARCHITECTURES, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA et la Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS 46 TAUZIA a exposé que l’expert judiciaire a indiqué dans un avis que la présence aux opérations d’expertise des constructeurs, des prestataires et de leurs assureurs est indispensable ainsi que les assureurs de la société SAS 46 [Adresse 6], et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
La Societe KRACKLITE ARCHITECTURES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la Societe KRACKLITE ARCHITECTURES, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA et la Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS 46 TAUZIA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B], étendues par ordonnance des 16 juin et 17 novembre 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS 46 TAUZIA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 18 décembre 2023 et étendues par ordonnance des 16 juin et 17 novembre 2025. seront communes et opposables à la Societe KRACKLITE ARCHITECTURES, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA et la Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS 46 TAUZIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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