TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 26/02069
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02069 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37BY
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2026
A l’audience publique du 21 Juillet 2026, devant Nous, [E] MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [P]
née le 08 Février 1967
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [P] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [E] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 10/07/2026 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 16/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 20/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 21/07/2026,
Vu la comparution de Madame [E] [P] et ses explications à l'audience tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en ce que : elle ne souhaitait pas être hospitalisée, mais accepte les soins, a été bien accueillie à l’hôpital, a vu son état s’améliorer, est en mesure de sortir, étant suivie à la maison par des infirmières et ayant un traitement réajusté par le psychiatre d’ici,
Vu les observations de son avocat au soutien de la demande de mainlevée, faisant valoir : sa cliente se sent en mesure de sortir, au vu de sa bonne évolution et de l’existence de garanties de poursuite de soins adaptés à l’extérieur,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [E] [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu’elle présentait d’une part un état d’anxiété majeur, associé à une anhédonie, une aboulie et une athymhormie, d’autre part des troubles des fonctions instinctuelles ainsi qu’un rationalisme morbide.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/07/2026 relève que l'état mental de Madame [E] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce en raison de la persistance de troubles, se manifestant notamment par une thymie basse, un sentiment apparemment important d’insécurité, assortie d’une tendance à l’isolement social au sein de l’établissement.
L'avis médical relève en outre que Madame [E] [P] est ambivalente vis-à-vis des soins, ce qui laisse craindre une rupture thérapeutique, si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [E] [P], compte tenu de l’adaptation thérapeutique en cours pour apaiser les angoisses de façon plus satisfaisante, de la nécessité de s’assurer de son efficacité et de l’absence de risque de mise en danger.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [P],
Me Charlotte PAVIE,
M. [U] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02069 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37BY
Mme [E] [P]
Ordonnance en date du 21 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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