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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02111


Vérifier : TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/02111
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b942bd6da0419628a437d

Texte de la décision

1,366 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/02111 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NF

ORDONNANCE DU 23 Juillet 2026

Rendue par Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] enregistrée au greffe le 20 Juillet 2026, concernant :

M. [W] [X]
né le 14 Juillet 1949

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 21 juillet 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE [Localité 2] que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 21 juillet 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [W] [X], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], à Mme [C] [X] et au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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