TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02118
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02118 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37N2
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2026
A l’audience publique du 23 Juillet 2026, devant Nous, Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [C]
né le 05 Février 1980
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Le [Y] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [B] épouse [C] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [K] [C], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 16/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 22/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/07/2026,
Vu la comparution de Monsieur [K] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète
Vu les observations de son avocat qui soulève l’irrégularité de la procédure fondée sur l’article L32111-3 du code de la santé publique, faisant valoir que Monsieur [K] [C] n’a pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprend, puisque si un interprète en langue turque a été sollicité pour l’audience du jour, cela ne lui a pas été proposé lors de sa prise en charge, et que la notification en langue turque n’est intervenue que cinq jours après sa prise en charge. Elle réclame en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation. Elle ajoute que l’intéressé est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement,
Vu les observations de l’établissement en réponse, selon lesquelles Monsieur [K] [C] a été notifé de ses droits dans sa langue, et les a visés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Sur l'exception de nullité tenant à l'absence d'interprète préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
L'article L.3211-3, 3ème alinéa et suivants du code de la santé publique prévoit que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1."
Or, en l'espèce, si Monsieur [K] [C] a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue turque lors de l'audience de ce jour, force est de constater qu'il n'en a pas bénéficié préalablement. Les entretiens ayant donné lieu à la rédaction des certificats d'admission, de 24h et de 72h ont été réalisés sans interprète. Or, lors de l’admission le médecin a relevé que l’évaluation de l’intéressé était compliquée par la barrière de la langue, le certificat de 24 H mentionne que la compréhension est un peu limitée par la barrière de la langue, et le certificat de 72 H indique qu’un traducteur en turc est nécessaire du fait de la barrière de la langue ; enfin, l’avis médical du 21/07/2026 précise que “Du fait de la barrière de la langue, l’entretien est réalisé via une application de traduction”.
Dans ces conditions, les pièces médicales transmises ne permettent pas de s'assurer que la notification des décisions prises, des voies de recours et des droits du patient ont bien été notifiés à Monsieur [K] [C] dans une langue qu'il comprend.
Cette formalité étant essentielle au regard des libertés individuelles, l'absence d'interprète porte nécessairement atteinte aux droits du patient, de sorte que la procédure sera déclarée irrégulière quand bien même la mesure a été prise dans son intérêt pour qu’il subisse des soins appropriés à son état.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure prise à l’encontre de Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [C],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [C],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [K] [C]
Me Léa GAUSSIN-VERGNE
[Y] - Mandataire
Mme [B] épouse [C] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2].
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02118 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37N2
M. [K] [C]
Ordonnance en date du 23 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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