TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 26/01264
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Texte de la décision
Du 28 juillet 2026
70C
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 26/01264 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37SD
Société GIRONDE HABITAT
C/
[Y] [D]
Expéditions délivrées à
[T] [O]
Me Amanda LION
Mme [D]
FE délivrée à
Me Ludovic BOUSQUET
Me Amanda LION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 juillet 2026
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT - [Adresse 3]
Représentée par Me Amanda LION loco Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Juillet 2026
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 20 Juillet 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Gironde Habitat a été autorisée par ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à faire assigner en référé d'heure à heure Mme [Y] [D] pour l'audience des référés du 27 juillet 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2026, la société Gironde Habitat a fait assigner Mme [Y] [D], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 27 juillet 2026, aux fins de voir :
▸ constater que Mme [Y] [D] est occupante sans droit ni titre du logement n°145, [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] (Gironde) ;
▸ ordonner l’expulsion de Mme [Y] [D] du logement n°145, [Adresse 10] (Gironde), ainsi que de toute personne y demeurant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
▸ supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
▸ condamner Mme [Y] [D] à payer à la société Gironde Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 juillet 2026.
Lors des débats, la société Gironde Habitat, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes initiales.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la société Gironde Habitat, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] [D], comparante en personne a demandé une stabilité et une solution de logement pour elle et sa fille âgée de douze ans.
Elle a expliqué avoir dû quitter en urgence en avril son logement sis à [Localité 2] suite à une agression, en avoir rendu les clés en juin, avoir toujours payé son loyer et souhaiter seulement un toit pour être en sécurité et pouvoir réinscrire sa fille au collège pour la rentrée scolaire.
Elle passait tous les jours devant l’immeuble pour aller travailler, a constaté qu’il était inoccupé, et a décidé de venir s’y installer avec sa fille et son chien, pour sortir des solutions d’hébergement précaires qu’elle utilisait jusque-là. Elle n’a pas envie de déranger le bailleur dans ses travaux et est prête à payer un loyer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’expulsion :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la société Gironde Habitat justifie être propriétaire du bien situé du logement n°[Adresse 11] [Localité 3] (Gironde).
Elle démontre également avoir enclenché une phase de travaux d’ampleur dans la résidence, impliquant des travaux de désamiantage et de démolition débutant le 14 septembre 2026, la consignation des réseaux alimentant le bâtiment (eau, gaz et électricité) devant être réalisée au plus tard le 7 septembre 2026.
Pour ce faire, elle a mis fin au bail concernant ce logement.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2026 que :
• l’appartement n°145 était utilisé comme appartement de courtoisie pour que les habitants des étages, gênés par le bruit des travaux, viennent s’y reposer en journée ;
• Mme [Y] [D] s’y est installée le 4 mai 2026, avec sa fille collégienne et son chien, installant un verrou sur la porte à défaut de pouvoir changer le cylindre ;
• elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée chez Onet et a déclaré faire toutes les démarches possibles pour trouver un logement.
Dès lors, la qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux est bien établie, ainsi que l’occupation des lieux par les défendeurs sans droit ni titre, laquelle est attestée par procès-verbal de constat, et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par suite, la société Gironde Habitat est fondée à faire ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [D] est entrée dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, et de façon irrégulière, nécessairement par effraction en sachant qu’elle n’avait aucun droit d’y pénétrer et de s’y maintenir.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe et en considération de la situation respective des parties, la demanderesse conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS que Mme [Y] [D] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé : [Adresse 12] [Localité 3] (Gironde) ; CONDAMNONS Mme [Y] [D] et toutes personnes de son chef à quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut pour Mme [Y] [D] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ; CONDAMNONS Mme [Y] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ; REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Gironde Habitat ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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