TJ 33063, 23 juill. 2026, RG 26/02054
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3663
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2026
A l’audience publique du 23 Juillet 2026, devant Nous, Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [B]
né le 09 Octobre 2003 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398,
Vu les arrêtés des Préfets de la Gironde et de la Dordogne du 09/07/2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du centre hospitaliser de [Localité 2],
Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 17/06/2026, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 16/07/2026 à 10H25,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 22/07/2026,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17/07/2026 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète du patient et renvoyé l'affaire à l'audience du 23/07/2026 pour un nouveau contrôle d'office de la mesure, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée,
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/07/2026,
Vu la comparution de Monsieur [F] [B] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour retourner en détention,
Vu les observations de son avocat qui soulève la nullité de la procédure sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique faute de certificat médical décrivant les troubles psychiatriques de Monsieur [F] [B], outre l’absence de concomitance entre le certificat médical du 12 juin 2026 et l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2026. Elle réclame en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, et ajoute que l’intéressé est d’accord pour suivre un traitement en détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Sur l'exception de nullité tenant à la régularité de l’arrêté préfectoral
L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1] 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
En vertu de l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l’espèce, les deux arrêtés préfectoraux des Préfets de la Gironde et de la Dordogne du 09/07/2026 portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B] et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée de [Localité 2], se sont fondés sur le certificat médical établi par le Docteur [Q] le 12/06/2026, lequel a constaté « un état d’accélération du cours de la pensée et du discours » de Monsieur [F] [B] et des « idées délirantes de persécution ».
Les arrêtés préfectoraux d’admission décrivent ainsi suffisamment précisément l’état mental de l’intéressé permettant de mettre en évidence que l’individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
S’agissant du délai intervenu entre l’établissement du certificat médical le 12/06/2026 et les arrêtés préfectoraux en date du 9/07/2026, outre qu’il est en partie justifié par l’intervention d’un accord administratif en date du 17/06/2026, aucune disposition du code de la santé publique relative à la prescription d’un délai n’est relevée, et aucun grief n’est allégué ni caractérisé qui résulterait de son inobservation, de sorte que cette prétendue irrégularité sera également écartée.
Sur le maintien de l’hospitalisation complète
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II établi le 21/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [F] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment un état d’accélération psychique marquée par des idées délirantes de référence et mégalomaniaques. Le patient, qui évoque des manifestations anxieuses envahissantes marquées par un retentissement comportemental, présente également des troubles du comportement au sein de l’unité avec un rationalisme morbide.
En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [F] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [B]
Me Léa GAUSSIN-VERGNE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3663
M. [F] [B]
Ordonnance en date du 23 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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