TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01401
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7K-364J
MI : 24/986
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T] [U] [W] [Z] [Y]
née le 11 Décembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [V] [A] [K]
né le 08 Août 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. [G] [N] [F]
société d’architecte dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF)
en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL [G] [N] [F] et en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [G] [N] [F]
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 4] à Arsac et désigné Monsieur [E] [X] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 juillet 2026, Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] ont fait assigner la SARL [G] [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que le projet de permis de construire a été rédigé par la SARL [G] [N] [F], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Bien que régulièrement assignées, la SARL [G] [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 juillet 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du projet de permis de construire et de l’attestation d’assurance produits, la SARL [G] [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [E] [X], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 juillet 2024, seront opposables à la SARL [G] [N] [F] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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