TJ 08105, 28 juill. 2026, RG 23/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EGMA
N° MIN : 26/
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 28 Juillet 2026
Ordonnance rendue par Élodie AMICO, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, assistée de Raphaël CERVELLERA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [B] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
copies exécutoires aux avocats le 28/07/26
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la modification des mesures provisoires fixées par les ordonnances des 18 février 2021 et 12 janvier 2022 ;
MAINTENONS la pension alimentaire due par Monsieur [E] [N] à Madame [B] [O] au titre du devoir de secours, à la somme de 100 euros par mois indexée depuis l'année 2023 ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, Monsieur [E] [N], chaque année au 1er janvier, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
MAINTENONS la pension alimentaire due par Monsieur [E] [N] à Madame [B] [O] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] [N], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1], à la somme de 250 euros par mois indexée depuis l'année 2022 ;
RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, Monsieur [E] [N], chaque année au 1er janvier, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [E] [N], le créancier, Madame [B] [O], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [B] [O] peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [E] [N] ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [E] [N], encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [E] [N], encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
RAPPELONS pour le surplus, que l'ordonnance du 12 janvier 2022, continue de s'appliquer en toutes ses dispositions ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2026,
RESERVONS les dépens ;
Ordonnance rendue les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge de la mise en état et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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