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TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 26/02070


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Date
21/07/2026
Numéro
26/02070
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9500d6da0419628a570d

Texte de la décision

8,159 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02070 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37B2

ORDONNANCE DU 21 Juillet 2026

A l’audience publique du 21 Juillet 2026, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [R] [C]
née le 01 Septembre 1972 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté municipal du 11/07/2026 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Madame [R] [C] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du 12/07/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [R] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du 15/07/2026 de la Préfète de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète,

Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 16/07/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 20/07/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 21/07/2026,

Vu la comparution de Madame [R] [C] et ses explications à l'audience tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, étant exposé : elle souhaite quitter l’établissement, car elle a toutes ses facultés, est maltraitée, est harcelée par des gens rentrant dans sa chambre même la nuit pour l’étrangler, lui enlever son téléphone… ; malgré son refus, elle est sédatée au valium ; ses droits ne lui ont pas été notifiés à l’entrée ; elle n’a pas vu de psychiatre ; les médecins ne sont pas là, sont invisibles ; il n’y a aucune sécurité ; elle est arrivée blessée à un pied, ayant été amenée sans rien ; elle souffre d’une arthropathie dégénérative,

Vu les observations de son avocat au soutien de la demande de mainlevée, faisant valoir : cela se passe mal à l’hôpital ; sa cliente estime ses droits non respectés et subir de mauvais traitements ; elle est atteinte d’une arthropathie dégénérative très invalidante, est à même de rentrer à son domicile pour retrouver ses animaux et suivre ses traitements ; elle considère la mesure infondée,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [C], arrêtée après avoir mis le feu à son appartement, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’elle présentait des propos délirants.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/07/2026 relève que l'état mental de Madame [R] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce en raison de la persistance de troubles, se manifestant notamment par une symptomatologie maniaque franche, avec une tachypsychie, une logorrhée, des coqs à l’âne, une exaltation de l’humeur et une désinhibition, par des propos délirants de tonalité mégalomaniaque et persécutive, avec une adhésion totale. Ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que Madame [R] [C] n'a pas conscience de ses troubles et apparaît réticente à la prise des traitements, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique, si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [R] [C] pour s’assurer de la poursuite des soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [R] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Juillet 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [C]
Me Charlotte PAVIE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02070 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37B2
Mme [R] [C]
Ordonnance en date du 21 Juillet 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature

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