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T. com. 4502, 27 mai 2026, n° 2026002692


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Date
27/05/2026
Numéro
2026002692
Lieu / cour
4502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - F1
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b95d2d6da0419628a5cb7

Texte de la décision

4,694 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 27 mai 2026

N°882

Rôle n°2026-2692

DEBITEUR

MGP SN SAS

Dont le siège est [Adresse 1]

Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°510 114 887

Dont l'activité est conception et fabrication d'outillage de presse et de prototypes, mécanique générale de sous-traitance, le travail du fil métallique, du tube et de la tôle la maintenance industrielle et le traitement de surface.

Prise en la personne de son représentant légal, Société HMP-SN SAS

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

En présence du Ministère Public, lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET

Lors des débats : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier Lors du prononcé : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2026

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

A l'audience du 27 mai 2026 sont présents :

SELARL [Adresse 2] en la personne de Maître [T] [W], es qualité de Liquidateur Judiciaire,

SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [D] [S], es qualité d'Administrateur Judiciaire,

Société MGP SN SAS

Représentée par la Société HMP-SN SAS, Présidente de la Société MGP SN SAS,

Assistée de Monsieur Christophe GASTELAIS, Président de la Société HMP-SN SAS

Monsieur [R] [Q], représentant des salariés

A été convoqué les co-contractants,

Vu le jugement du 01 avril 2026 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société MGP SN SAS,

Vu la poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2026,

Vu la date limite de dépôt des offres de reprise auprès de l'Administrateur Judiciaire fixée au 22 avril 2026,

Vu les convocations envoyées le 28 avril 2026 au débiteur, au représentant des salariés, au co-contractant et aux candidats repreneurs,

Vu les avis adressés le 28 avril 2026 à Monsieur le Procureur de la République d'[Localité 1], à l'Administrateur Judiciaire, et au Mandataire Judiciaire pour la même audience,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de cession de la Société MGP SN,

Attendu qu'à la date limite de dépôt des offres, deux offres de reprise des activités actifs de la Société MGP SN SAS ont été déposées entre les mains de l'Administrateur Judiciaire par :

Madame [U] [H] ;

La Société MIRABEAU INDUSTRY SAS ;

Que la Société MIRABEAU INDUSTRY SAS s'est désistée de son offre de reprise,

Que Madame [U] [H] a présenté au cours de l'audience du 27 mai 2026 son projet de reprise des activités et actifs de la Société MGP SN SAS,

Que Madame [U] [H] n'a pas traité l'éventuelle application de l'article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4,

Que l'Administrateur Judiciaire a indiqué au Tribunal ne pas être favorable à l'offre présentée par Madame [U] [H] compte tenu notamment de la valorisation faite des actifs corporels de la société rendant la liquidation judiciaire plus favorable sur le volet financier garantissant un meilleur désintéressement des créanciers,

Que le Mandataire Judiciaire s'est joint aux propos de l'Administrateur Judiciaire,

Le représentant des salariés a indiqué au Tribunal que les salariés de la Société MGP SN SAS n'étaient pas favorables à l'offre de reprise présentée par Madame [U] [H],

Que le Juge-Commissaire indique que l'offre présentée par Madame [U] [H] propose un prix de cession trop faible au regard notamment de la valorisation des actifs réalisés par le Commissaire de Justice,

Que par ailleurs, compte tenu de l'avis défavorable formulée par le représentant des salariés de la Société MGP SN SAS, Monsieur le Juge-Commissaire émet un avis défavorable à l'offre de reprise de Madame [U] [H],

Qu'enfin, le Ministère Public émet un avis défavorable à l'offre présentée par Madame [U] [H].

Que compte tenu de la faiblesse du prix de cession proposé par Madame [U] [H], de l'absence de traitement de l'éventuelle application de l'article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4 et de l'avis défavorable émis par le représentant des salariés et l'ensemble des organes de la procédure, il convient de rejeter l'offre de reprise présentée par Madame [U] [H],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Le Ministère Public, avisé,

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le représentant des salariés entendus,

Prend acte du désistement de la Société MIRABEAU INDUSTRY SAS,

Rejette l'offre de reprise présentée par Madame [U] [H],

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'un plan de cession,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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