TJ 33063, 24 juill. 2026, RG 26/01171
Vérifier : TJ 33063, 24 juill. 2026, RG 26/01171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
89B
N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZAQ
24 juillet 2026
AFFAIRE :
S.A. [1], S.C.O.P. S.A. [2]
C/
[W] [E], CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. [3]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
CCC délivrées
à
S.A. [1]
S.C.O.P. S.A. [2]
M. [W] [E]
S.A.S. [3]
Me Annie BERLAND
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
Me [O] [Z]
Me [Localité 1] BOUVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉCISION RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
(Article 462 du Code de Procédure Civile )
Jugement du 24 juillet 2026
DEMANDERESSES (à la rectification d’erreur matérielle) :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.O.P. S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Annie BERLAND, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Servan KERDONCUFF, de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Acte de saisine de la juridiction : 19/05/2026
Objet du recours :
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Jugement du 12/03/2026 - RG 25/00345
FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR (AT du 01/12/2017)
Composition du tribunal :
N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZAQ
Présidente : Mme Joanna MATOMENE, Juge
Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2026 sous le n° RG 25/00345 en ce qu’il y a lieu d’y lire :
dans la motivation, en page 11 :« Par conséquent, M. [W] [E] doit se voir attribuer une somme de 22 550,00 euros pour indemniser son déficit fonctionnel permanent » en lieu et place de « Par conséquent, M. [W] [E] doit se voir attribuer une somme de 25 550,00 euros pour indemniser son déficit fonctionnel permanent » ;
dans son dispositif, page 13, premier paragraphe :« FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [W] [E] à hauteur de 58 561,45 (cinquante-huit mille cinq cent soixante-et-un euros et quarante-cinq centimes) » en lieu et place de « FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [W] [E] à hauteur de 61 561,45 (soixante-et-un mille cinq cent soixante-et-un euros et quarante-cinq centimes) »,
et « - 22 550,00 euros (vingt-deux mille cinq cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent » en lieu et place de « - 25 550,00 euros (vingt-cinq mille cinq cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent » ;
DIT que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié ;
DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande en condamnation des sociétés [1] et [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.