TJ 33063, 29 juill. 2026, RG 26/02174
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7K-375P
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026
A l’audience publique du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [H], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [H]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [N]
née le 09 Août 1984
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [H],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [U] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [V] [N], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 21/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [H], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [H] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026,
Vu la comparution de Madame [V] [N] et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle indique que son hospitalisation se passe plutôt bien et qu’elle accepte de rester hospitalisée le temps d’aller mieux
Vu les observations de son avocate qui prend acte de la volonté de Madame [N] de rester hospitalisée;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] [N], retrouvée sur la voie publique en train de se masturber sans en comprendre le problème, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [H], alors qu’elle présentait des idées délirantes avec syndrome de Cotard ainsi qu’une désinhibition sexuelle, dans un contexte de consommation à la cocaïne et au THC.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Madame [V] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale et une désinhibition notamment sexuelle. La patiente présente également une exaltation thymique associée à une irritabilité des affects, une instabilité motrice, une accélération psychique ainsi qu’une altération du jugement.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [V] [N] afin de remettre en place un traitement médicamenteux adapté sous surveillance clinique rapprochée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [N],
Me Julie CHEVAILLER,
Mme [J] [U]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [H],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7K-375P
[V] [N]
Ordonnance en date du 29 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [H],
signature
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