TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OKP
MI : 24/00001905
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL ACT
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL [Localité 2] ALENGRIN COURDESSES
Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Benoit ALENGRIN de la SELARL LAGRANGE ALENGRIN COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL CMJ
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CMJ
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.S. RESAM CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [G] et désigné pour y procéder Monsieur [R], remplacé par Monsieur [L].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 24 mars et 4 août 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02, 06 et 12 mars 2026, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a fait assigner la SARL CMJ, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ, la SAS RESAM CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir confié la réalisation des fondations et de la maçonnerie à la société CMJ, assurée auprès de la compagnie AXA et l’élévation des murs à la société RESAM CONSTRUCTION, également assurée auprès de la compagnie AXA, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL CMJ et la SAS RESAM CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les pièces contractuelles et attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CMJ, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ, la SAS RESAM CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R], remplacé par Monsieur [L], et été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 24 mars et 4 août 2025, seront opposables à la SARL CMJ, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ, la SAS RESAM CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL DEMEURES D’AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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