TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 25/05728
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Texte de la décision
N° RG 25/05728 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S5J
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/05728 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S5J
AFFAIRE :
S.A. [M] GARANTIES
C/
[B] [I] [X], [T] [I] [X]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
Me Sophie PASTURAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. [M] GARANTIES
1, bis Rue Jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I] [X]
né le 10 Septembre 1961 à
55, rue de l’Hermitage
33200 BORDEAUX
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/05728 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S5J
Madame [T] [I] [X]
née le 08 Janvier 1964 à
55, rue de l’Hermitage
33200 BORDEAUX
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Une convention de cautionnement des prêts accordés par les banques populaires aux sociétaires fonction publique et éducation nationale a été conclue entre la société [M] Garanties et Casden Banque Populaire le 28 juin 2018.
Suivant offre acceptée le 31 août 2019, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] ont souscrit solidairement un prêt immobilier standard n° 09020175 auprès de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Ce prêt a été consenti pour un montant de 375.000,00 €, moyennant intérêts au taux fixe de 1,05 %, et remboursable en 186 échéances mensuelles. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale à Bordeaux.
Par avenant au contrat de prêt résultant d’une offre acceptée le 21 septembre 2022, une franchise de 6 mois a été accordée aux emprunteurs à compter d’une échéance impayée en date du 05 novembre 2021, avec allongement de la durée initiale du prêt de 6 mois. Il a été précisé que le prêt porterait désormais le n° 08763656.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 septembre 2024 avisés le 19 septembre 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure les époux [I] [X] de lui régler la somme de 12.405,80 € au titre de cinq échéances impayées du prêt n° 08763656 sous trente jours, précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 novembre 2024 avisés les 28 et 29 novembre 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, prenant acte du défaut de régularisation intégrale des échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et a en conséquence mis les époux [I] [X] en demeure de lui payer la somme totale de 315.208,65 € sous quinzaine.
Le 30 janvier 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a délivré quittance subrogative à la SA [M] Garanties, précisant avoir reçu de cette dernière paiement de la somme de 294.441,92 €, en règlement des sommes dues à la banque par Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] en vertu de l’offre de prêt n°08763656 souscrite le 05 octobre 2021.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 06 mai 2025 avisés les 12 et 21 mai 2025, la Casden Banque Populaire a indiqué aux époux [I] [X] que la société [M] Garanties, société caution du groupe Casden, avait été appelée en garantie par la banque populaire du Sud-Ouest, et avait procédé à leur place au règlement de la somme totale de 294.441,92 € ; la Casden Banque Populaire indique que la société [M] Garanties l’a mandatée afin de procéder au recouvrement de cette somme et les a en conséquence mis en demeure de payer cette somme sous quinzaine.
Par acte en date du 07 juillet 2025, la SA [M] Garanties a assigné Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, la SA [M] Garanties demande au Tribunal de :
* à titre principal :
- débouter Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement, au titre du prêt de 375.000,00 € en date du 03/08/2019, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à lui payer la somme de 294.441,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025, sous déduction de la somme de 17.277,61 €,
* à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 375.000,00 € en date du 03/08/2019,
- en conséquence, condamner solidairement, au titre du prêt de 375.000,00 € en date du 03/08/2019, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à lui payer la somme de 294.441,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 07/07/2025, sous déduction de la somme de 17.277,61 €,
* à titre infiniment subsidiaire :
- condamner solidairement Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à lui payer, au titre des échéances du prêt de 375.000,00 € en date du 03/08/2019 la somme de 26.883,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 07/07/2025,
* en tout état de cause :
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner solidairement Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- condamner solidairement Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SELARL AEQUO AVOCATS – Me Alexendra Declercq, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La SA [M] Garanties fonde ses demandes au visa des articles 2305 ancien et 2308 du code civil applicables au présent litige. Elle se prévaut des sommes qu’elle a versées à la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, ouvrant droit au recours personnel de la caution conformément à l’article 2305 ancien du code civil, et précise que les sommes dues portent intérêts de retard à compter du paiement qu’elle a effectué. Elle fait valoir que les sommes dues s’élèvent à 294.441,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sous déduction de la somme de 17.277,61 €.
Subsidiairement, la SA [M] Garanties sollicite la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation délivrée le 07 juillet 2025, et demande la condamnation solidaire des défendeurs au pairement des sommes dues à compter de cette date.
A titre infiniment subsidiaire, la SA [M] Garanties sollicite la condamnation Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à payer les sommes dues au titre des échéances impayées.
La SA [M] Garanties s’oppose à l’octroi de délai de paiement ou d’un échéancier aux époux [I] [X], en l’absence d’évolution prévisible de la situation dans les deux prochaines années, notamment s’agissant de la vente de leur bien, ainsi qu’au regard de leurs revenus insuffisants pour faire face à leur dette. Subsidiairement, elle sollicite que les délais de paiement ou échéancier octroyés par le tribunal soient assortis d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non paiement d’une seule échéance à bonne date.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] demandent au tribunal de :
- débouter la société [M] Garanties de sa demande consistant à fixer au 30 janvier 2025 le début des intérêts au taux légal,
- constater qu’ils ont procédé à un paiement de 17.277,61 € au bénéfice de la société [M] Garanties le 17 juin 2025,
* par conséquent :
- ordonner que cette somme soit déduite de la somme qu’ils doivent à la société [M] Garanties,
- juger que la créance principale de la société [M] Garanties est de 277.164,31 €,
- leur accorder les plus larges délais de paiement,
- débouter la société [M] Garanties du surplus de ses demandes,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les époux [I] [X] font tout d’abord valoir avoir réglé la somme de 17.277,61 € au bénéfice de la SA [M] Garanties, de sorte que la créance de la SA [M] Garanties doit être fixée à hauteur de 277.164,31 €.
Ils sollicitent par ailleurs, au visa de l’article 1346-4 du code civil relatif aux règles applicables en matière de subrogation, que la condamnation aux intérêts au taux légal ne soit prononcée qu’à compter de la mise en demeure délivrée le 21 mai 2025, soutenant que la société [M] Garanties, en sa qualité de caution subrogée, n’a droit qu’à la créance pendant la période qui précède la mise en demeure, à l’exclusion des intérêts.
Au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Madame et Monsieur [I] [X], qui font état d’un effondrement des revenus de l’époux, marchand de biens dont l’activité a été gravement impactée par la crise sanitaire du covid 19, depuis 2018, et qui exposent souhaiter apurer leur dette avec le produit de la vente de l’immeuble, actuellement en vente, sollicitent que leur soient accordés les plus larges délais de paiement.
Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien alinéas 1 et 2 du Code civil applicable à l’espèce, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.”
Selon les dispositions de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Le 30 janvier 2025, la SA [M] Garanties a payé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en sa qualité de caution des époux [I] [X], la somme de 294.441,92 € au titre du prêt n°08763656 souscrit le 05 octobre 2021, qui a fait l’objet d’une déchéance du terme. La réalité de ce paiement est établie par la quittance de règlement versée aux débats. Dès lors, la SA [M] Garanties est bienfondée à exercer un recours personnel à l’encontre des époux [I] [X], conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce.
Il résulte des dispositions susvisées que la SA [M] Garanties est créancière de la somme payée à l’encontre des époux [I] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit à compter du 30 janvier 2025.
Il ressort du décompte versée aux débats par la demanderesse, arrêté au 07 avril 2026, que sa créance à l’encontre des époux [I] [X] a évolué comme suit :
- solde à l’origine, au 30 janvier 2025 : 294.441,92 €,
- intérêts du 30 janvier 2025 au 19 juin 2025 au taux de 3,71 : 4.189,95 €,
- encaissement à déduire, en date du 17 juin 2025 : 17.277,61 €,
- intérêts du 19 juin 2025 au 1er juillet 2025 au taux de 3,71 : 338,06 €,
- intérêts du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 au taux de 2,76 : 3.856,30 €,
- intérêts du 1er janvier 2026 au 07 avril 2026 au taux de 2,62 : 1.909,93 €
Soit une somme due au 07 avril 2026 s’élevant à un montant total de 287.458,55 €, comprenant 277.164,31 € en principal et 10.294,24 € au titre des intérêts.
Ce décompte retient avec justesse les intérêts à compter du jour du paiement, jusqu’au 07 avril 2026, ainsi que le paiement effectué par les défendeurs à hauteur de 17.277,61 €.
Dès lors, les époux [I] [X] seront condamnés à payer à la société [M] Garanties la somme de 287.458,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2026 sur la somme de 277.164,31 €.
- Sur la demande de délai de paiement
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il faut constater que les époux [I] [X] justifient effectivement de la perte annuelle de revenus, à hauteur de plus de 150.000 € par an, qu’ils ont subi, de sorte que leur bonne foi ne saurait être contestée. Toutefois, ils ne justifient pas de revenus actuels leur permettant de faire face au règlement de leur dette, pas plus que de perspectives favorables sur ce point susceptible de leur permettre de faire face à leur obligation.
Cependant, ils justifient de la mise en vente du bien immobilier, concernant lequel la SA [M] Garanties a fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire ; or, la réalisation de cet actif pourrait être de nature à permettre un désintéressement du créancier.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner report du paiement des sommes dues par Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à la SA [M] Garanties pour une durée de 18 mois à compter de la signification de présente décision, la somme due redevenant entièrement exigible à l’issue de ce délai.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
Suivant l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens, avec droit au profit de la SELARL AEQUO Avocats - Me Alexandre Declercq, avocats aux offres de droit, de recouvrer directement à l’encontre de Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à la société [M] Garanties la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à payer à la société anonyme d’assurance [M] Garanties la somme de 287.458,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2026 sur la somme de 277.164,31 €,
ORDONNE report du paiement des sommes dues par Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à la société anonyme d’assurance [M] Garanties pour une durée de 18 mois à compter de la signification de présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] aux entiers dépens, avec droit au profit de la SELARL AEQUO Avocats - Me Alexandre Declercq, avocats aux offres de droit, de recouvrer directement à l'encontre de Monsieur [B] [I] [X] et de Madame [T], [F] [I] [X] née [D] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à payer à la société anonyme d’assurance [M] Garanties la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.