TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 juillet 2026
88M
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBV
Jugement
du 28 Juillet 2026
AFFAIRE :
Madame [N] [C] épouse [J]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [N] [C] épouse [J]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [N] [C] épouse [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [J]
née le 21 Mai 1968 à SAINT LOUBES (GIRONDE)
39, rue Roger Couderc
Le Broustey Appt 39
33440 AMBARES ET LAGRAVE
comparante en personne assistée de Mme [Q] [Y], en qualité de cousine,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [N] [J] née [C] le 9 avril 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Mme [N] [J] née [C] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [N] [J] née [C] a, par lettre recommandée du 3 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [N] [J] née [C], présente, accompagnée de Mme [Q] [Y], sa cousine, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.).
Mme [N] [J] née [C] indique bénéficier d’un suivi psychologique, débuté en 2024, et utiliser une canne depuis six à sept mois. Elle précise vivre avec son conjoint.
S’agissant de son autonomie, elle expose éprouver des difficultés à se lever seule et utiliser sa canne pour ses déplacements au sein du domicile lorsque les douleurs sont importantes. Elle déclare être aidée par sa fille pour sa toilette (lavage du dos, des cheveux et essuyage), la préparation des repas ainsi que l’entretien ménager. En revanche, elle indique pouvoir s’alimenter seule et se rendre seule aux toilettes.
Concernant ses déplacements extérieurs, Mme [N] [J] née [C] précise emprunter les transports en commun, mais nécessiter l’accompagnement d’un tiers en raison de troubles de l’équilibre et de chutes. Elle indique avoir subi, en 2025, une fracture du pied à la suite d’une chute. Elle ajoute être rapidement limitée à la marche en raison de la fatigue et des douleurs.
Elle déclare suivre un traitement antalgique dont l’efficacité est limitée. Elle précise avoir bénéficié de séances de kinésithérapie, procurant un soulagement temporaire, mais dont les effets ne sont pas durables. Elle indique qu’elle n’était plus suivie en kinésithérapie lors du dépôt de sa demande auprès de la MDPH.
Sur le plan professionnel, Mme [N] [J] née [C] expose avoir suivi une formation de remise à niveau, achevée en avril 2025. Elle estime toutefois ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Elle précise avoir travaillé antérieurement dans des écoles maternelles et avoir dû cesser son activité en raison de douleurs, notamment aux mains, sans disposer d’une qualification particulière.
Enfin, Mme [N] [J] née [C] conteste l’appréciation retenue par la MDPH quant à l’intensité de ses douleurs. Elle décrit des poussées douloureuses quotidiennes, qu’elle évalue à 10/10, touchant notamment les épaules, les coudes et les genoux, et indique que ces épisodes l’empêchent régulièrement d’accomplir toute activité, y compris le port d’objets légers. Elle précise que les douleurs peuvent être permanentes ou intermittentes.
Mme [N] [J] née [C] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
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Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBV
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par la requérante, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dans son mémoire en défense, la MDPH expose que Mme [N] [J] née [C] a bénéficié de l’AAH du 01/01/2009 au 31/12/2022 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% (droit renouvelé à 4 reprises) et que lors du renouvellement en 2022, la CDAPH n’a pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et a donc rejeté la demande d’AAH.
Sur le plan médical, à la date de la demande Mme [N] [J] née [C] présente une maladie inflammatoire et chronique touchant plusieurs articulations dans un contexte d’hypertension artérielle, des douleurs diffuses au niveau des articulations ; un syndrome anxio-dépressif sans traitement ni suivi ; une difficulté modérée aux déplacements avec un périmètre de marche limité à 100 mètres sans besoin d’aide technique ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller, faire les courses, assurer les tâches ménagères…) ; elle bénéficie d’une rééducation en kinésithérapie. Il est précisé que suite à une demande de pièces complémentaires récentes de spécialiste, Madame [J] a fourni à la MDPH un compte-rendu rhumatologique ancien de 2020 incomplet et indiquant qu’elle ne présente pas de poussées douloureuses. De plus, bien que le certificat médical évoque un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier auprès d’un rhumatologue, Madame ne fournit aucun document permettant de confirmer ces éléments. Par ailleurs, malgré des difficultés notées modérées pour les actes de la vie quotidienne, Madame [J] reste totalement autonome à leur réalisation.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande il est souligné que Mme [N] [J] née [C] est sans emploi et n’a jamais réellement travaillé, elle ne sait pas bien lire ni écrire, a un niveau 3ème et précise avoir uniquement fait des stages et que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision particulière.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Mme [N] [J] née [C] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
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4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [N] [J] née [C] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le certificat médical établi à l’appui de la demande fait état d’une polyarthrite rhumatoïde, associée à un syndrome anxio-dépressif et à une hypertension artérielle. Ces pathologies évoluent depuis plus de cinq ans et sont décrites comme permanentes.
L’examen clinique relève des arthralgies diffuses, touchant notamment les épaules, les coudes, les genoux et les mains. Le traitement associe notamment du méthotrexate, un traitement biologique, des antalgiques et du [L]. Un suivi spécialisé est assuré en rhumatologie et des séances de kinésithérapie sont prescrites afin de maintenir l’autonomie fonctionnelle.
Le certificat médical indique un périmètre de marche limité à environ 100 mètres, un ralentissement moteur, la nécessité de faire des pauses lors des déplacements ainsi qu’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les difficultés de déplacement sont évaluées comme réalisées avec difficulté mais sans aide humaine permanente.
Les limitations fonctionnelles concernent également la préhension et la motricité fine, réalisées avec difficulté. En revanche, les capacités de communication, les fonctions cognitives, l’orientation et le comportement sont conservés.
S’agissant des actes de la vie quotidienne, le certificat médical mentionne des difficultés pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les courses, les tâches ménagères et les démarches administratives, sans toutefois caractériser une perte d’autonomie nécessitant une aide humaine constante. Les fonctions d’alimentation, de continence et de gestion des traitements demeurent globalement préservées.
Les examens radiographiques des mains et des genoux objectivent des signes discrets d’arthrose digitale diffuse, sans caractère érosif, ainsi que de minimes remaniements dégénératifs des genoux, sans pincement articulaire significatif.
Le certificat médical mentionne enfin un retentissement sur la recherche d’emploi, la pathologie étant indiquée comme rendant difficile l’accès ou le maintien dans un emploi.
A l’issue de son examen clinique, le médecin consultant du tribunal a constaté qu’il existe des difficultés cognitives, une polyarthrite rhumatoïde stabilisée au moment de la demande avec un retentissement sur la préhension bimanuelle, un syndrome dépressif modéré et une arthropathie débutante du genou gauche occasionnant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et entraînant un RSDAE pour une durée de cinq ans au moment de la demande.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [J] née [C] est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde chronique responsable de douleurs diffuses persistantes, d’un ralentissement moteur, d’une limitation importante du périmètre de marche, de difficultés de préhension ainsi que d’un retentissement significatif sur les déplacements et les activités domestiques. Ces limitations justifient un suivi rhumatologique spécialisé, un traitement de fond immunomodulateur et des séances de kinésithérapie.
Toutefois, il ressort également des constatations médicales que les fonctions cognitives, les capacités de communication et l’orientation sont conservées. Mme [N] [J] née [C] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment pour l’alimentation, la continence et la gestion de ses traitements, même si leur réalisation est plus lente ou plus difficile. Les examens radiographiques mettent par ailleurs en évidence des lésions dégénératives limitées, sans atteinte destructrice majeure.
Si les troubles présentés entraînent une restriction de l’autonomie dans plusieurs domaines de la vie courante et un retentissement important sur les capacités professionnelles, ils ne caractérisent pas une perte d’autonomie majeure justifiant un taux d’incapacité d’au moins 80 % au sens du guide-barème.
Il convient, dès lors, de retenir un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
Par ailleurs, à la date de la demande, les limitations fonctionnelles résultant des pathologies chroniques de Mme [N] [J] née [C] faisaient obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions normales, les pièces médicales faisant état d’un retentissement sur la recherche d’emploi et d’une limitation durable des capacités de déplacement, de station debout, de marche et de préhension.
En effet, il résulte des conclusions du médecin consultant que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est essentiellement liée à l’état dépressif de Mme [N] [J] née [C]. Les atteintes rhumatologiques, bien que responsables de limitations fonctionnelles réelles, viennent majorer ce retentissement professionnel. Dès lors, la condition tenant à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit être regardée comme remplie à la date de la demande.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [N] [J] née [C] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [N] [J] née [C] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 9 avril 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Mme [N] [J] née [C], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 9 avril 2024 Mme [N] [J] née [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Mme [N] [J] née [C] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er mai 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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