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TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 26/02128


Vérifier : TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 26/02128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/02128
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b96f4d6da0419628a70f0

Texte de la décision

8,867 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37SO
N° Minute :

ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026

A l’audience publique du 28 Juillet 2026, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
M. [X] [D]
né le 03 Mars 1982
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lausanne RETAILLEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
Me UDAF 71 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles  L. 3211- 1, L. 3211- 2- 1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213- 1 à L. 3213- 11, R. 3211- 7 à R. 3211- 18, R. 3211- 24 à R. 3211- 26 et R. 3213- 1 à R. 3213- 3,

Vu l'arrêté municipal du 01/02/2024 du maire de Bordeaux ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [X] [D] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du 02/02/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu les arrêtés du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé,

Vu les ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de cette mesure,

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 03/11/2025 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 17/07/2026 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins,

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 22/07/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 27/07/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 28/07/2026,

Vu la comparution de Monsieur [X] [D] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne formulait pas d’avis particulier sur la mesure d'hospitalisation complète, tout en exposant : il a été hébergé par sa mère à Macon (71), le juge des tutelles n’y voyant pas de problème ; il y a eu en revanche des quiproquos administratifs au moment du renouvellement de son ordonnance médicale au bout de six mois,

Vu les observations de son avocat ne tendant pas à la mainlevée de l’hospitalisation complète, en ce que : Monsieur [X] [D] est retourné chez sa mère à Macon jusqu’à la dégradation de l’état de santé de celle-ci et à une altercation verbale entre eux, ne permettant plus leur cohabitation ; il devait désormais trouver un nouveau logement, avait entrepris des démarches à cet effet et souhaitait rester hospitalisé dans l’attente, même s’il n’a jamais interrompu ses soins,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [D] a initialement été admis, du fait d’une rupture de suivi et de traitement de son trouble psychiatrique connu depuis 2007 et à l’origine d’autres hospitalisations sous contrainte, dont deux en 2023. Il a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’en état d’ébriété manifeste, il présentait des troubles du comportement sur la voie publique, à la suite d’une nouvelle rupture de soins depuis plusieurs semaines. A l’entretien, le patient exprimait un vécu persécutif et banalisait les troubles ayant motivé sa réintégration.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [X] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, ce en raison de la persistance de troubles, se manifestant notamment par de réguliers propos mégalomaniaques, une rapide montée en tension (y compris une altercation avec un autre patient) et une posture parfois de toute puissance.

L'avis médical relève en outre que Monsieur [X] [D] n'a quasiment pas conscience de ses troubles, ce qui laisse craindre une rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D] afin remise en place d’un traitement de fond.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, pour garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Juillet 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [D]
Me Lausanne RETAILLEAU
UDAF 71 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37SO
M. [X] [D]
Ordonnance en date du 28 Juillet 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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