TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00981
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00981 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KK3
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL [Localité 2] - MARTIAL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L.U. [W] [P], société à responsabilité limité
dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social.
Représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [P]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne [O], domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIÉTÉ COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS
dont le siège social est situé:
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme,
dont le siège social est situé :
sis [Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de Bordeaux.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 janvier et 3 février 2026, Monsieur et Madame [P] ainsi que la SARL [W] [P] ont fait assigner la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS et Madame [Q] exerçant sous l’enseigne [O] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais des défenderesses, sous forme de provision ad litem, et de les voir condamnées à leur verser le somme de 2000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir confié à la société [O] et à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS la réalisation des sols de leur maison ainsi que du laboratoire de la SARL [W] [P], travaux affectés de divers désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [O] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et s’est opposée au surplus des demandes formées à son encontre.
La SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formulées à son encontre.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de Madame [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [O]. Elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et s’est opposée au surplus des demandes formées par les requérants.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Madame [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [O].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2025, la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS et Madame [Q] exerçant sous l’enseigne [O] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande tendant à voir mettre les frais de consignation à la charge des défenderesses à titre de provision ad litem, il y a lieu de rappeler que la provision ad litem ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Il est de constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Le fait pour les requérants d’être bien fondés en leur demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge des défenderesses. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que Madame [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [O] et la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS soient condamnées à assurer le préfinancement de la procédure.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés et COMMET pour y procéder Monsieur [F] [B], [Adresse 7], Portable : 20 16 59 59, [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [P] ainsi que la SARL [W] [P] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 2 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur et Madame [P] ainsi que la SARL [W] [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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