TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/00594
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 juillet 2026
88M
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOQ
Jugement
du 27 Juillet 2026
AFFAIRE :
Madame [S] [M]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [S] [M]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 23 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
née le 10 Avril 1970
54 route du Vignoble
24230 SAINT VIVIEN
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [S] [M] le 7 juin 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Mme [S] [M] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 16 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [S] [M] a, par lettre recommandée du 21 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [S] [M], comparante, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.).
Elle indique ne bénéficier d’aucun traitement médicamenteux en raison d’allergies. Elle précise être suivie principalement par son médecin traitant, qui assure sa prise en charge depuis l’origine de ses troubles. Elle expose n’avoir consulté un rhumatologue qu’à deux reprises, sans suivi spécialisé régulier. Le diagnostic de fibromyalgie aurait été posé en 2016 par son médecin traitant et confirmé par le rhumatologue.
Elle décrit des crises douloureuses d’apparition aléatoire, entraînant des difficultés à maintenir des engagements ou une activité régulière. Elle indique avoir essayé différentes alternatives non médicamenteuses, notamment le yoga. Elle précise avoir interrompu un suivi psychologique après trois séances pour des raisons financières et être actuellement suivie au CMP par une infirmière en psychiatrie. Elle fait état d’un syndrome anxio-dépressif, d’une perte d’autonomie ainsi que d’un brouillard cognitif.
Sur le plan professionnel, Mme [S] [M] expose être actuellement sans activité et dépendre financièrement de son époux, dont elle est séparée depuis le 1er mai 2026. Elle indique ne jamais avoir exercé le métier de coiffeuse malgré l’obtention d’un CAP, en raison d’allergies, puis avoir travaillé successivement dans une usine d’électronique, dans l’aide à la personne, sur des chantiers de jardinage, chez les sapeurs-pompiers avant de démissionner pour raisons de santé, puis comme concierge, activité qu’elle a cessée il y a deux ans. Elle précise réaliser ponctuellement des marchés afin de vendre des créations de couture mais devoir régulièrement annuler sa participation en raison de ses douleurs.
Mme [S] [M] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [S] [M] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La MDPH précise que Mme [S] [M] n’a jamais bénéficié de l’AAH. Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [M] [S] âgée de 54 ans présente un syndrome douloureux chronique diffus. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [M] [S] présente des douleurs musculaires ou articulaires ; une asthénie ; un trouble du sommeil ; un syndrome dépressif réactionnel avec suivi psychologique ; une difficulté modérée à la marche et dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 500 mètres sans aide technique ni accompagnement humain ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; une difficulté modérée pour faire sa toilette et s’habiller/se déshabiller ; une difficulté modérée pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; une autonomie totale à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un rhumatologue.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [M] [S] est sans emploi en raison de son état de santé. Madame est auto entrepreneuse en couture et créations artisanales mais précise ne plus être en capacité de maintenir son activité professionnelle plus de 2h consécutives. Elle a travaillé en tant que coiffeuse, hôtesse d’accueil et aide à la personne. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation : difficulté à maintenir une activité physique en raison des douleurs. Madame [M] [S] souhaite reprendre son activité professionnelle mais précise ne pas être en capacité en raison de son état de santé, c’est pourquoi elle sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 23 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Mme [S] [M] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [S] [M] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il ressort du certificat médical produit à l’appui de la demande que Mme [S] [M] présente une fibromyalgie évoluant depuis plus de cinq ans, associée à des douleurs musculaires et articulaires diffuses, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des myalgies et une asthénie.
Sont également mentionnés des antécédents d’hypothyroïdie substituée, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de troubles psychiatriques à type de syndrome anxio-dépressif avec suivi au CMP, ainsi que diverses pathologies musculo-tendineuses.
Le médecin relève une évolution défavorable de la symptomatologie douloureuse. Les traitements reposent essentiellement sur des mesures non médicamenteuses, Mme [S] [M] étant décrite comme allergique à plusieurs traitements antalgiques. Un suivi spécialisé est mentionné en rhumatologie ainsi qu’au CMP, avec prise en charge en kinésithérapie.
Sur le plan fonctionnel, le certificat médical produit dans le cadre de la demande auprès de la MDPH fait état de douleurs permanentes, d’une fatigabilité importante, d’un ralentissement moteur, d’un périmètre de marche évalué à environ 500 mètres avec nécessité de pauses, sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. L’utilisation d’une canne est mentionnée.
Les limitations fonctionnelles renseignées apparaissent principalement modérées. Les capacités de communication, les fonctions cognitives, l’orientation, la gestion de la sécurité, l’entretien personnel et les actes essentiels de la vie quotidienne sont décrits comme conservés ou seulement réalisés avec difficulté, sans nécessité d’une aide humaine régulière. Les difficultés concernent essentiellement certaines tâches domestiques, les déplacements prolongés et les activités nécessitant des efforts physiques soutenus.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [B] a constaté qu’en l’état du dossier, même si on retrouve fibromyalgie et un syndrome anxio-dépressif le taux est inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Selon le guide-barème figurant à l’annexe 2-4, un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles entraînant une gêne notable dans la vie sociale ou professionnelle, tout en laissant subsister une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. À l’inverse, un taux au moins égal à 50 % suppose des troubles importants entraînant une entrave significative dans la réalisation autonome de ces actes ou nécessitant une compensation régulière.
Ainsi, il est établi que Mme [S] [M] est atteinte d’une fibromyalgie responsable de douleurs chroniques diffuses, d’une fatigabilité importante et d’un syndrome anxio-dépressif associé. Ces pathologies retentissent sur sa capacité à maintenir une activité professionnelle régulière ainsi que sur certaines activités physiques et domestiques.
Toutefois, les pièces médicales produites ne mettent pas en évidence une perte d’autonomie suffisamment importante pour caractériser une restriction substantielle des actes essentiels de la vie quotidienne. Les capacités de communication, les fonctions cognitives, l’orientation, l’entretien personnel, l’alimentation, l’habillage ainsi que les déplacements usuels demeurent globalement préservés. Si certaines activités sont réalisées avec difficulté en raison des douleurs et de la fatigabilité, elles ne nécessitent pas le recours permanent à une aide humaine. Le certificat médical renseigne d’ailleurs majoritairement des limitations correspondant à une réalisation autonome ou avec difficulté, sans assistance.
Par ailleurs, si Mme [S] [M] fait état de douleurs fluctuantes, d’un brouillard cognitif et d’une altération de ses capacités professionnelles, ces éléments traduisent principalement des limitations d’activité liées à une symptomatologie douloureuse chronique sans objectiver une déficience fonctionnelle d’une gravité telle qu’elle justifierait un taux d’incapacité au moins égal à 50 % au sens du guide-barème.
Dans ces conditions, les limitations fonctionnelles objectivées, bien que réelles, correspondent à une gêne notable sans perte d’autonomie majeure dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 7 juin 2024, Mme [S] [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [S] [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 décembre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 7 juin 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 23 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 7 juin 2024, Mme [S] [M] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [S] [M] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, REJETTE le recours de Mme [S] [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 décembre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 7 juin 2024. RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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