TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 25/00331
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 juillet 2026
88M
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DBZ
Jugement
du 28 Juillet 2026
AFFAIRE :
Madame [C] [E] épouse [M]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [C] [E] épouse [M]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Christian DUBARRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme [I] [N] [J], Greffière, et en présence de Madame [A] [T], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [M]
née le 01 Août 1979 à BORDEAUX (GIRONDE)
8, quai des Mouettes
33290 PAREMPUYRE
comparante en personne assistée de Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000346 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [C] [M] née [E] le 22 mars 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 octobre 2024, lui reconnaissant désormais un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Mme [C] [M] née [E] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [C] [M] née [E] a, par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée du 2 janvier 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [C] [M] née [E], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- réformer la décision prise par la MDPH,
- dire qu’elle pourra bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et ce à compter de sa demande,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [C] [M] née [E] sollicite la réformation de la décision rendue par la MDPH ayant retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle conserve des séquelles particulièrement importantes de deux accidents de la circulation survenus en 1997 et en 2003, ayant entraîné de multiples traumatismes graves, notamment des fractures cervicales, des traumatismes crâniens, des atteintes pulmonaires, des lésions orthopédiques et neurologiques, ainsi qu’une longue période d’hospitalisation et de rééducation.
Elle expose que ces accidents ont été à l’origine de douleurs chroniques persistantes, d’une perte de sensibilité du membre supérieur droit, de limitations fonctionnelles importantes, d’un suivi médical et psychiatrique prolongé ainsi que d’une prise continue de traitements médicamenteux antalgiques, psychotropes et anxiolytiques.
Elle soutient que son état de santé demeure incompatible avec l’exercice de nombreuses activités professionnelles. Reconnue travailleuse handicapée depuis 2006, elle a en outre été déclarée inapte aux travaux de manutention et au port de charges lourdes par le médecin du travail. Elle indique ne pouvoir exercer que des activités sédentaires, sous réserve de contraintes liées à son état physique.
Elle fait également valoir que son état psychologique s’est aggravé, notamment à la suite du décès de son père en 2024, et que l’ensemble de ses difficultés justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité ouvrant droit à l’AAH.
Entendue, Mme [C] [M] née [E] expose qu’elle conteste le taux d’incapacité retenu par la MDPH, qu’elle estime très inférieur à la réalité de son état de santé.
Elle rappelle avoir été victime de deux accidents de la circulation en 1997 puis en 2003, à l’origine de multiples fractures, notamment cervicales, et de douleurs chroniques persistantes. Elle indique souffrir quotidiennement de douleurs cervico-dorsales, des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que d’une limitation importante des mouvements, précisant qu’elle ne peut plus lever les bras au-dessus de la tête, effectuer des gestes répétitifs ni porter de charges.
Elle déclare poursuivre depuis de nombreuses années un suivi médical, psychiatrique et psychologique, sans amélioration notable de son état. Elle fait état d’un syndrome dépressif ancien, d’un état de stress important lié aux accidents, de troubles du sommeil, d’une perte de confiance en elle, d’une peur de conduire et de difficultés à vivre en milieu urbain. Elle évoque également des idées suicidaires, indiquant être particulièrement fragilisée depuis le décès de son père en 2024.
S’agissant de sa vie quotidienne, Mme [C] [M] née [E] indique qu’elle prend quotidiennement plusieurs traitements médicamenteux. Elle précise que sa mère lui prépare les repas et l’aide depuis ses accidents, qu’elle ne peut plus éplucher ou couper les légumes, qu’elle éprouve des difficultés pour se laver les cheveux, tâche réalisée le plus souvent par sa fille, et qu’elle ne peut plus accomplir seule les tâches nécessitant un effort physique.
Sur le plan professionnel, Mme [C] [M] née [E] explique avoir exercé différents emplois avant ses accidents, puis uniquement des postes aménagés. Elle rappelle avoir été déclarée inapte par le médecin du travail et indique avoir tenté à plusieurs reprises de reprendre une activité ou de suivre des formations, sans succès. Elle estime que son état physique et psychique ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle.
Elle précise enfin utiliser une canne pour ses déplacements et indique qu’à l’âge de 47 ans, elle ne se projette plus dans une reprise d’activité compte tenu de la persistance de ses douleurs et de ses troubles psychiques.
Mme [C] [M] née [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par la requérante, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dans son mémoire en défense, l’organisme explique que Mme [C] [M] née [E] a bénéficié de l’AAH à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% (droit renouvelé à 3 reprises entre le 01/08/2012 et le 31/10/2024). En 2021, la CDAPH a reconnu à Madame [M] [C] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 3 ans de façon à ce que Madame [M] [C] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre/entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation. Elle bénéficie également d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif depuis 2008.
Elle expose que le premier certificat médical fourni à la MDPH datant du 28/02/2024 a été rempli par l’usagère elle-même et non par son médecin traitant, c’est pourquoi la MDPH a sollicité de nouvelles pièces complémentaires et notamment un nouveau certificat médical rempli par un médecin. Sur le plan médical, à la date de la demande, Madame [M] [C] âgée de 44 ans présente des séquelles au niveau des cervicales suite à un accident en 1997 et en 2003 avec un handicap psychologique réactionnel. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [M] [C] présente : des douleurs au niveau des cervicales et du dos sans déficit ; des douleurs au niveau du genou droit ; un syndrome dépressif sévère avec agoraphobie et irritabilité sous traitement mais sans suivi psychiatrique ; aucun trouble cognitif ; une impossibilité au port de charge de plus de 5 kg ; une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté modérée dans ses déplacements à l’extérieur avec un périmètre de marche limité à 500 mètres et utilisation d’une canne ponctuellement en extérieur. Mme [M] reste autonome dans ses déplacements (sans besoin d’aide humaine) ; une difficulté pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique à la demande et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que le compte-rendu orthopédique datant d’avril 2023 évoque des douleurs en exacerbation depuis 2-3 mois puis, celui d’octobre 2023 évoque une amélioration de manière très transitoire avec une amplitude articulaire préservée et pas de déficit sensitivomoteur.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande Mme [M] [C] est sans emploi depuis août 2012, le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision particulière. Par ailleurs, il semblerait qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité reconnue par la CPAM. Mme [M] [C] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Elle ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrite en tant que demandeur d’emploi. Elle précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [C] [M] née [E] et son Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde (CDAPH). Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Par ailleurs, le certificat médical CERFA daté du 28 février 2024 produit dans le cadre de la demande, ayant été complété par Mme [C] [M] née [E] et non par le médecin, a été écarté des débats.
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [C] [M] née [E] présentait désormais, à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte des pièces médicales produites que Mme [C] [M] née [E] présente des séquelles anciennes mais persistantes de deux accidents de la circulation survenus en 1997 puis en 2003, ayant entraîné un traumatisme crânien sévère, plusieurs fractures cervicales, une tétraplégie transitoire, des atteintes thoraciques et pulmonaires ainsi que de multiples lésions ostéo-articulaires.
Les certificats médicaux, notamment celui du 9 juin 2026, font état de douleurs cervico-dorsales chroniques résistantes aux traitements, sans amélioration malgré de nombreuses prises en charge spécialisées, de limitations fonctionnelles durables ainsi que d’un retentissement psychiatrique important, caractérisé par un syndrome dépressif chronique, des troubles émotionnels sévères et un état de stress post-traumatique.
A l’issue de son examen clinique, le médecin-consultant du tribunal, le docteur [U], a constaté que Mme [C] [M] née [E] présente un syndrome dépressif chronique sévère traité par thymorégulateur dominant le tableau clinique et un syndrome douloureux chronique à l’origine d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec RSDAE pour une durée de 5 ans à la date prévue du renouvellement.
Ainsi, le dossier MDPH décrit des limitations permanentes concernant le port de charges, le maintien prolongé de la station debout, certains déplacements, la réalisation des tâches ménagères, des courses et des activités nécessitant des efforts physiques. Il est également fait état d’un recours à une aide familiale pour les tâches les plus contraignantes, d’un suivi médical spécialisé régulier, de traitements psychotropes au long cours et de l’utilisation d’aides techniques, notamment une canne, un collier cervical et des dispositifs de physiothérapie.
Sur le plan psychique, les pièces produites mettent en évidence une souffrance psychologique persistante avec irritabilité, difficultés de gestion émotionnelle, évitement des situations sociales, anxiété importante et syndrome de stress post-traumatique, ayant conduit à plusieurs suivis psychiatriques spécialisés sans amélioration notable.
Toutefois, il ressort également du certificat médical complété dans le cadre de la demande de renouvellement que Mme [C] [M] née [E] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle réalise seule sa toilette, son habillage, son alimentation, la gestion de son traitement, communique normalement et conserve ses capacités d’orientation dans le temps et dans l’espace. Les limitations décrites concernent principalement les activités instrumentales de la vie quotidienne, les déplacements prolongés, les efforts physiques et l’insertion professionnelle.
Conformément au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, ces éléments caractérisent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, familiale et professionnelle, sans toutefois entraîner une perte d’autonomie majeure dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, l’état de Mme [C] [M] née [E] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
En outre, les séquelles fonctionnelles de ses deux accidents de la circulation sont à l’origine de douleurs cervico-dorsales chroniques permanentes, de limitations importantes de la mobilité rachidienne, d’une impossibilité de porter des charges, de maintenir durablement certaines postures ou d’exercer des activités nécessitant des efforts physiques.
À ces limitations physiques s’ajoute un retentissement psychiatrique majeur, objectivé par plusieurs certificats médicaux, caractérisé par un syndrome dépressif chronique, un syndrome de stress post-traumatique, une anxiété importante et des troubles émotionnels persistants, malgré des traitements psychotropes et un suivi spécialisé prolongé.
Le médecin traitant atteste expressément de l’absence d’amélioration clinique depuis plusieurs années et conclut que Mme [C] [M] née [E] demeure dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle rémunérée. Les différents suivis spécialisés (psychiatrie, médecine physique et de réadaptation, kinésithérapie, prise en charge en hôpital de jour) n’ont pas permis d’amélioration significative de son état.
Ces limitations présentent un caractère substantiel, en ce qu’elles réduisent de façon importante les possibilités d’accès et de maintien dans un emploi en milieu ordinaire, même aménagé.
Elles présentent également un caractère durable, les troubles évoluant depuis plus de vingt ans, sans amélioration malgré des prises en charge multiples et spécialisées, le médecin traitant soulignant la persistance de l’incapacité professionnelle.
Il y a ainsi lieu de considérer que Mme [C] [M] née [E] remplit les conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [C] [M] née [E] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, dont le renouvellement lui sera accordé à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [C] [M] née [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés parvenue le 22 mars 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Mme [C] [M] née [E], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, Mme [C] [M] née [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Mme [C] [M] née [E] avait droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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