TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01253 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZWX
MI : 25/00000029
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 23 Mai 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARL LM CUISINES 33 (police N°146258957)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
en qualité d’assureur de la SARL LM CUISINES 33 (police N°146258957)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 1] à TARGON et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 1er juin 2026, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société LM CUISINES 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société LM CUISINES 33 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LM CUISINES 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [G] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [D] épouse [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance prononcée le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société LM CUISINES 33, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [G] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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