TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 26/00884 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJ2
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.P. D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES, exerçant sous l’enseigne A3A,
Dont le siège social est situé:
[Adresse 1]
[Localité 2] ;
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. DUCRU BEAUCAILLOU,
Dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3] ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2026, la SCP D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES a fait assigner la SA DUCRU BEAUCAILLOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la condamner à payer diverses sommes à titre provisionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP D’ARCHITECTURES TROPRES ARCHITECTES a demandé au Juge des référés de :
- Homologuer l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
- La société DUCRU BEAUCAILLOU règle à la société TROPRES ET ASSOCIES la somme de 58 086,00 €, correspond au solde de ses 4 factures en souffrance (57036 €) assortie des intérêts à compter du 17 octobre 2025 (1048 €).
- A réception du virement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société TROPRES ET ASSOCIES, ce dernier adressera au conseil de la société DUCRU BEAUCAILLOU, via des liens de téléchargement, les pièces suivantes, dont il dispose déjà
✓ Les plans DET 02 et DET 08 à DET 17, actualisés au 4 février 2025, au format PDF et au format DWG ;
✓ Les 29 comptes rendus des réunions techniques et les notes de synthèse afférentes;
✓ Les échanges avec les entreprises lors des appels d’offre.
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société DUCRU BEAUCAILLOU sous toutes les réserves et protestations d’usage quant à son éventuelle responsabilité.
- Ordonner la mesure d’instruction sollicitée mais avec la mission suivante :
- Convoquer et entendre les parties ;
- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents ou pièces qu’il jugera utile à l'exercice de sa mission ;
- Déterminer si le projet de construction de la société DUCRU BEAUCAILLOU ayant servi de base à l’élaboration du contrat d’architecte de l’agence A3A, signé en novembre 2022, correspond à celui ayant fait l’objet du Dossier de Consultation des Entreprises, de l’Appel d’Offres y afférent et des marchés qui ont été signés avant le démarrage des travaux ;
- Dans la négative, Déterminer les causes et raisons de cette évolution en précisant si elles résultent de choix du maître de l’ouvrage, de manquements de l’agence A3A de manquements d’autres intervenants à l’opération (BET, Entreprises, AMO, OPC, etc).
- Préciser si des travaux supplémentaires ont été sollicités après la signature des marchés.
- Dans l’affirmative, déterminer les causes et raisons ces travaux supplémentaires en précisant si elles résultent de choix du maître de l’ouvrage, d’aléas chantier, de manquements de l’agence A3A, de manquements d’autres intervenants à l’opération (BET, Entreprises, AMO, OPC, etc).
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités encourues.
- En fonction des causes retenues quant à l’évolution globale du coût de la réalisation du projet confié par la société DUCRU BEAUCAILLOU à l’agence A3A, déterminer l’assiette des travaux pouvant servir de base au calcul des honoraires de l’agence A3A au regard des dispositions de l’article IV de la convention de maîtrise conclue.
- Préciser si la décision de l’agence A3A d’interrompre sa mission le 5 novembre 2024, avec une prise d’effet effective au 31 janvier 2025, telle que convenue avec l société DUCRU BEAUCAILLOU, a eu une incidence sur le planning du chantier et le coût du chantier.
- Dans l’affirmative, proposer une évaluation des préjudices subis par la société DUCRU BEAUCAILLOU.
- Au regard des éléments de missions précédents, proposer un apurement des comptes entre les parties.
- Constater d'éventuelles conciliations entre les parties, sans manquer d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
- Établir un pré rapport et laisser un délai de 2 mois aux parties pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
- Mettre à la charge de la société DUCRU BEAUCAILLOU le montant de la consignation à valoir sur la rémunération définitive de l’expert qui sera désigné.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la société DUCRU BEAUCAILLOU, exploitant une propriété viticole, lui a confié la réalisation de travaux de construction d’une nouvelle unité de vinification. Elle indique que le contrat d’architecte a été signé le 23 novembre 2022 moyennant une rémunération forfaitaire de 1.400.000 euros mais que durant la réalisation du chantier, les relations se sont tendues de telle sorte que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, après en avoir préalablement avisé, à l'occasion d'un entretien de la veille, le représentant de la société DUCRU BEAUCAILLOU, elle a notifié en application de l'article XI de la convention conclue, la résiliation de sa mission de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage. Elle indique qu’un litige est ensuite survenu s’agissant du non paiement de factures en souffrance par la défenderesse et de la remise de pièces sollicitées par cette dernière mais qu’un accord est intervenu en cours d’instance, dont il est sollicité l’homologation. Elle fait toutefois valoir que des points font toujours l’objet d’un débat, de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
En réplique, la société DUCRU BEAUCAILLOU a demandé au Juge des référés de:
- CONSTATER l’accord des parties pour :
- Voir régler par la Société DUCRU-BEAUCAILLOU à la Société TROPRES la somme de 58.086 € correspondant au règlement de :
57 036 € TTC en principal au titre du solde des notes d’honoraires n° 6 à 9 de la Société TROPRES1 048 € d’intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025- En contrepartie, voir remettre par la Société TROPRES à la Société DUCRU- BEAUCAILLOU via un lien de téléchargement :
Les plans DET 02 et DET 08 à DET 17 actualisés au 04/02/2025 en format PDF et DWGLes 29 comptes-rendus des réunions techniques et les notes de synthèse afférentesLes échanges avec les entreprises lors des appels d’offre- Limiter la saisine du Juge des référés à la désignation d’un Expert
- DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins d’apurement des comptes entre les parties et ayant
pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties
- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents ou pièces qu’il jugera utile à l'exercice de sa mission.
- Établir un compte entre les parties :
A cette fin,
Déterminer s’il y a eu des travaux supplémentaires et dans l’affirmative en donner le montant et dire à qui ils sont imputables
Déterminer s’il y a eu des retards de chantier et dans l’affirmative donner le montant des pénalités de retard contractuelles éventuelles et dire à qui ces retards ou ces pénalités sont imputables
Déterminer les marchés dont les modalités d’exécution ont dérogé aux prescriptions initiales, dans l’affirmative en définir les raisons, dire à qui cette situation est imputable et dire si la Société DUCRU-BEAUCAILLOU a subi un préjudice afférent.
Donner son avis sur les motifs de résiliation par la SCP TROPRES de son contrat
Dire si la Société DUCRU-BEAUCAILOU a subi des préjudices suite et du fait de la résiliation par la Société TROPRES de son contrat d’architecte
Retracer les échanges ayant conduit à la fixation des honoraires de la Société TROPRES
Dire si depuis la fixation de l’honoraire forfaitaire de la Société TROPRES il y a eu évolution du projet adapté à l'initiative du maître de l'ouvrage entraînant dessin modificatif et chiffrage pour ordre de services complémentaires.
Dans l’affirmative, donner un avis sur le mode de fixation d’une revalorisation d’honoraire au regard de l’article IV du contrat d’architecte.
- Plus généralement, dire si la SCP TROPRES, ou tout défendeur qui se verrait étendre les opérations d'expertise, a répondu à ses obligations contractuelles ainsi qu’à ses engagements et à défaut décrire les manquements commis et leurs impacts sur le chantier et les préjudices de la Société DUCRU-BEAUCAILLOU.
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant aux juges de déterminer les responsabilités encourues
- Constater d'éventuelles conciliations entre les parties, sans manquer d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises
- D'une manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige.
- Établir un pré rapport et laisser un délai de 2 mois aux parties pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
- DIRE que la consignation des honoraires et frais à valoir sur la rémunération de l’Expert sera répartie par parts égales entre la Société DUCRU-BEAUCAILLOU et la Société TROPRES.
- DEBOUTER la Société TROPRES de toutes plus amples demandes
- LAISSER LES DÉPENS à la charge de chaque partie.
Évoquée à l’audience du 20 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence
Il résulte des conclusions concordantes des parties que celles-ci sont convenues de mettre fin à une partie de leur différend, moyennant des concessions réciproques, à savoir,:
- La société DUCRU BEAUCAILLOU règle à la société TROPRES ET ASSOCIES la somme de 58 086,00 €, correspond au solde de ses 4 factures en souffrance (57036 €) assortie des intérêts à compter du 17 octobre 2025 (1048 €).
- A réception du virement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société TROPRES ET ASSOCIES, ce dernier adressera au conseil de la société DUCRU BEAUCAILLOU, via des liens de téléchargement, les pièces suivantes, dont il dispose déjà:
✓ Les plans DET 02 et DET 08 à DET 17, actualisés au 4 février 2025, au format PDF et au format DWG ;
✓ Les 29 comptes rendus des réunions techniques et les notes de synthèse afférentes ;
✓ Les échanges avec les entreprises lors des appels d’offre.
- limiter la saisine du juge des référés à la désignation d’un expert judiciaire.
Cet accord caractérise une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il n’est en outre pas contesté que la SCP D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES et la SA DUCRU BEAUCAILLOU ont la libre disposition de leurs droits et que l’accord est précis et non équivoque.
Il y a donc lieu, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, de l’homologuer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, et les frais de consignation étant partagés par moitié, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Sur les autres demandes
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord suivant intervenu entre la SCP D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES et la SA DUCRU BEAUCAILLOU, tel qu’il résulte de leurs conclusions susvisées et lui confère force exécutoire :
- La société DUCRU BEAUCAILLOU règle à la société TROPRES ET ASSOCIES la somme de 58 086,00 €, correspond au solde de ses 4 factures en souffrance (57036 €) assortie des intérêts à compter du 17 octobre 2025 (1048 €).
- A réception du virement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société TROPRES ET ASSOCIES, ce dernier adressera au conseil de la société DUCRU BEAUCAILLOU, via des liens de téléchargement, les pièces suivantes, dont il dispose déjà:
✓ Les plans DET 02 et DET 08 à DET 17, actualisés au 4 février 2025, au format PDF et au format DWG ;
✓ Les 29 comptes rendus des réunions techniques et les notes de synthèse afférentes ;
✓ Les échanges avec les entreprises lors des appels d’offre.
CONSTATE, sur ces points, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents ou pièces qu’il jugera utile à l'exercice de sa mission ;
- Déterminer si le projet de construction de la société DUCRU BEAUCAILLOU ayant servi de base à l’élaboration du contrat d’architecte de l’agence A3A, signé en novembre 2022, correspond à celui ayant fait l’objet du Dossier de Consultation des Entreprises, de l’Appel d’Offres y afférent et des marchés qui ont été signés avant le démarrage des travaux ;
- Dans la négative, déterminer les causes et raisons de cette évolution en précisant si elles résultent de choix du maître de l’ouvrage, de manquements de l’agence A3A, de manquements d’autres intervenants à l’opération (BET, Entreprises, AMO, OPC, etc).
- Préciser si des travaux supplémentaires ont été sollicités après la signature des marchés.
- Dans l’affirmative, Déterminer les causes et raisons ces travaux supplémentaires en précisant si elles résultent de choix du maître de l’ouvrage, d’aléas chantier, de manquements de l’agence A3A, de manquements d’autres intervenants à l’opération (BET, Entreprises, AMO, OPC, etc).
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités encourues.
- En fonction des causes retenues quant à l’évolution globale du coût de la réalisation du projet confié par la société DUCRU BEAUCAILLOU à l’agence A3A, Déterminer l’assiette des travaux pouvant servir de base au calcul des honoraires de l’agence A3A au regard des dispositions de l’article IV de la convention de maîtrise conclue.
- Préciser si la décision de l’agence A3A d’interrompre sa mission le 5 novembre 2024, avec une prise d’effet effective au 31 janvier 2025, telle que convenue avec la société DUCRU BEAUCAILLOU, a eu une incidence sur le planning du chantier et le coût du chantier.
- Dans l’affirmative, Proposer une évaluation des préjudices subis par la société DUCRU BEAUCAILLOU.
- Au regard des éléments de missions précédents, proposer un apurement des comptes entre les parties,
- Déterminer s’il y a eu des travaux supplémentaires et dans l’affirmative en donner le montant et dire à qui ils sont imputables
- Déterminer s’il y a eu des retards de chantier et dans l’affirmative donner le montant des pénalités
de retard contractuelles éventuelles et dire à qui ces retards ou ces pénalités sont imputables
- Déterminer les marchés dont les modalités d’exécution ont dérogé aux prescriptions initiales, dans l’affirmative en définir les raisons, dire à qui cette situation est imputable et dire si la Société DUCRU BEAUCAILLOU a subi un préjudice afférent.
- Donner son avis sur les motifs de résiliation par la SCP TROPRES de son contrat
- Dire si la Société DUCRU-BEAUCAILOU a subi des préjudices suite et du fait de la résiliation par la Société TROPRES de son contrat d’architecte
- Retracer les échanges ayant conduit à la fixation des honoraires de la Société TROPRES
- Dire si depuis la fixation de l’honoraire forfaitaire de la Société TROPRES il y a eu évolution du projet adapté à l'initiative du maître de l'ouvrage entraînant dessin modificatif et chiffrage pour ordre de services complémentaires.
- Dans l’affirmative, donner un avis sur le mode de fixation d’une revalorisation d’honoraire au regard de l’article IV du contrat d’architecte.
- Plus généralement, dire si la SCP TROPRES, ou tout défendeur qui se verrait étendre les opérations d'expertise, a répondu à ses obligations contractuelles ainsi qu’à ses engagements et à défaut décrire les manquements commis et leurs impacts sur le chantier et les préjudices de la Société DUCRU BEAUCAILLOU.
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant aux juges de déterminer les responsabilités encourues
- Constater d'éventuelles conciliations entre les parties, sans manquer d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
- Établir un pré rapport et laisser un délai de 2 mois aux parties pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 2.500 € la provision que la SCP D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES et à 2.500 € la provision que la SA DUCRU BEAUCAILLOU devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que chaque partie conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.