TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/02531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02531 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ES6
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
l’AARPI [Localité 4] & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Me Margaux LAFOURCADE
la SCP MAATEIS
Me Manon RAVAT
Me Marin RIVIERE
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
Me Mathilde VANGEL
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [T]
née le 27 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [C] [T]
né le 25 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle
en sa qualité d’assureur de la société AGSF
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS SET ETANCHEITE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
SCP [G] [P]
en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’excution du plan de la société SET ETANCHEITE placée en redressement judiciaire
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle
en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
en sa qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS ADN COLLECTION
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur de la société [V] [Localité 16]
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 17]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL [V] VEYSSIERES
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EURL RSM DAVID
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DOMOCONTROL SO
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Maître Margaux LAFOURCADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FOREO
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société FOREO
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARBOR COLOR
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS ENTREPRISE [B]
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 21]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCE SA
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL AGSF
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL FOERSTNER FRERES
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLIC
en sa qualité d’assureur de la société FOERSTNER
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3, 4, 5 et 6 décembre 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE, la SARL FOERSTNER FRERES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL FOERSTNER FRERES, la SAS SET ETANCHEITE, la SCP [G]-[P] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SET ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE, la SARL AGSF, la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL AGSF, la SAS ENTREPRISE [B], la SARL RSM DAVID, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL RSM DAVID, la SARL ARBOR COLOR, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR, Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [O], la SAS AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS, la SAS ADN COLLECTION, la SARL [V] [F], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [V] [F], la SAS DOMOCONTROL SO, la SAS FOREO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FOREO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [T] ont maintenu leur demande, et conclu au rejet des prétentions formées par la société [V] [F] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR.
Ils exposent avoir fait édifier une maison d’habitation et avoir dans ce cadre conclu un contrat d’architecte avec la société DAVID HYBRE ARCHITECTE, et confié les divers lots aux sociétés assignées. Ils précisent que les travaux ont été réceptionnés courant décembre 2024, avec plusieurs mois de retard, réception assortie de nombreuses réserves, et ajoutent avoir eu à déplorer la survenance de nombreux désordres dans l’année de parfait achèvement, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Ils s’opposent à la provision réclamée à titre reconventionnel par la société [V] [F], arguant de contestations sérieuses.
La SARL FOERSTNER FRERES et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL FOERSTNER FRERES ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SET ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à l’expertise sollicitée, et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties.
La SARL AGSF a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de procéder à un apurement des comptes entre les parties, notamment s’agissant du compte prorata inter-entreprises.
La SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL AGSF a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assurée, que sur sa garantie, et demandé l’ajout de divers chefs de mission.
La SAS ENTREPRISE [B] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL RSM DAVID a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL RSM DAVID a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, ses garanties n’ayant pas vocation à être mobilisées, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [T] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La SAS AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS, ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur l’expertise sollicitée, et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties.
La SARL [V] [F] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une expertise judiciaire, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [T] à lui verser la somme provisionnelle de 18 744,46 euros au titre du solde des factures restant dues, outre la somme de 7 452 euros correspondant au montant de la retenue de garantie.
Elle soutient avoir rempli le marché, et indique que les prétendus désordres et malfaçons invoqués par les demandeurs ne justifient en aucun cas le non règlement du solde de sa facture. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage ont procédé à une retenue de garantie, non consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les parties, en contravention de l’article 1799-3 du Code civil.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [V] [F] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DOMOCONTROL SO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de dresser un état des prestations réalisées demeurant impayées, et de procéder à un apurement des comptes entre les parties.
La SAS FOREO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FOREO ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les époux [T] à leur encontre, ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie, et ont sollicité en tout état de cause la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur position que les réclamations des époux [T] sont sans lien avec les prestations réalisées par la société FOREO, intervenue pour la réalisation des fondations par micropieux.
Bien que régulièrement assignées, la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE, la SCP [G]-[P] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SET ETANCHEITE, la SARL ARBOR COLOR, Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [O], la SAS ADN COLLECTION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de réception des lots 1 à 28, des courriers adressés aux différents intervenants et du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2026, Monsieur et Madame [T] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR, la SAS FOREO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FOREO, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR, la SAS FOREO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FOREO y participent.
Sur les demandes de provision et de nullité de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SARL [V] [F] verse aux débats le procès-verbal de constat de levée des réserves signé par le maître d’ouvrage le 20 juin 2025, ainsi que le décompte des sommes réglées et restant à verser établi par la société DAVID HYBRE ARCHITECTES, faisant état d’un règlement en attente de 18 744,46 euros et d’une retenue de garantie à régler de 7452,92 euros.
Eu égard à la justification de levée des réserves, l’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage apparaît dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de les condamner à verser à la SARL [V] [F] la somme provisionnelle de 18 744,46 euros au titre du solde de ses factures.
Au soutien de sa demande au titre de la retenue de garantie opérée par les maîtres d’ouvrage, la SARL [V] [F] argue de la nullité de ladite retenue en ce qu’elle n’a pas été effectuée entre les mains d’un consignataire accepté par les parties, ou désigné par le Tribunal, en contravention des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Il invoque l’article 3 de ladite loi, lequel dispose que “sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stimulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.”
Dans la mesure toutefois où il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur la nullité, étant au surplus observé qu’aucune clause du contrat conclu avec la SARL [V] [F] n’a pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la demande tendant à voir “juger nulle et de nul effet” la retenue de garantie, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et COMMET pour y procéder Madame [S] [X] [A], [Adresse 22] [Localité 1], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1];
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les réserves, désordres et non-conformités allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; donner son avis technique sur les retards constatés, lot par lot, et sur leur imputabilité, et proposer un chiffrage ; proposer un apurement des comptes entre les parties s’agissant du compte prorata inter-entreprises ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que Monsieur et Madame [T] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à verser à la SARL [V] [F] la somme provisionnelle de 18 744,46 euros au titre du solde de ses factures,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur et Madame [T] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.