TJ 33063, 29 juill. 2026, RG 26/02150
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372P
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026
A l’audience publique du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [E], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [E]
régulièrement avisée, non comparante,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [M]
né le 28 Juin 2006
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [E],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [A] [M] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [M] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [E] prononcée le 20/07/2026 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [E] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [E] reçue au greffe le 24/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [M] et ses explications à l'audience aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs qu’il se sent beaucoup mieux et qu’il souhaite bénéficier d’une hospitalisation à domicile encadrée par des soignants;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Monsieur [Z] [M], faisant valoir que ce dernier est conscient de ses limites et de sa pathologie et de la nécessité de suivre un traitement et qu’un suivi à l’extérieur serait plus opportun, la mesure n’étant plus adaptée à sa pathologie
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [E] dans un contexte de crise suicidaire suite à un épisode d’agitation aux urgences de Saint André. Le patient présentait des idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse avec moyen létal à disposition et décrivait une souffrance morale en lien avec un sentiment de culpabilité important vis-à-vis de sa famille, et ce dans le contexte d’une consommation quotidienne de cannabis et d’alcool fort avec une conscience partielle des troubles dont il était atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [Z] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, malgré une amélioration partielle de son état et ce aux fins d’introduire un traitement de fond pour stabiliser l’humeur et poursuivre la prise en charge du sevrage en alcool et THC.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M], l’alliance thérapeutique étant encore fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. En conséquence, la demande de mainlevée formée par Monsieur [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [M],
Rejette la demande de mainlevée de M. [Z] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [M],
Me Julie CHEVAILLER,
M. [A] [M]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [E],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372P
[Z] [M]
Ordonnance en date du 29 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [E],
signature
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