TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00971
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00971 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3V2L
MI : 25/00001010
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Tanguy HUERRE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC COEUR DU BOUSCAT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VEALIS DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD, société anonyme
en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité professionnelle de la société ID VERDE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
en sa qualité d’assureur de la société ID VERDE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ID VERDE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5], au BOUSCAT, et désigné Monsieur [A] [H] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 avril 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SNC COEUR DU BOUSCAT et la société VEALIS DEVELOPPEMENT ont fait assigner la société ID VERDE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société ID VERDE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leur demande que la dernière note du sapiteur a conclu à la probable imputabilité d’une partie des désordres d’infiltration en parking au lot « Espaces Verts » réalisé par la société ID VERDE, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société ID VERDE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, COEUR DU BOUSCAT et VEALIS DEVELOPPEMENT de produire dans le mois de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
- La déclaration d’ouverture de chantier,
- Les factures de la société ID VERDE correspondant au marché qui lui a été confié,
- Toutes les notes de l’expert judiciaire désigné ainsi que toutes les notes de son sapiteur [K] [B] (seule la note n° 8 du sapiteur [K] [B] ayant été communiquée spontanément).
Bien que régulièrement assignée, la société ID VERDE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°8 de Monsieur [B], laissent apparaître que la mise en cause de la société ID VERDE, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société ID VERDE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, COEUR DU [Localité 6] et VEALIS DEVELOPPEMENT justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SNC COEUR DU [Localité 6] et VEALIS DEVELOPPEMENT, de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier, les factures de la société ID VERDE correspondant au marché qui lui a été confié et toutes les notes de l’expert judiciaire désigné, [A] [H], ainsi que toutes les notes de son sapiteur [K] [B].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SNC COEUR DU [Localité 6] et la société VEALIS DEVELOPPEMENT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [H] par ordonnance prononcée le 10 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société ID VERDE et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société ID VERDE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SNC COEUR DU [Localité 6] et la société VEALIS DEVELOPPEMENT, de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier, les factures de la société ID VERDE correspondant au marché qui lui a été confié et toutes les notes de l’expert judiciaire désigné, [A] [H], ainsi que toutes les notes de son sapiteur [K] [B] ;
DIT que la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SNC COEUR DU [Localité 6] et la société VEALIS DEVELOPPEMENT conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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