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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00591


Vérifier : TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00591
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9795d6da0419628a77aa

Texte de la décision

11,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00591 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3K2T

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Fabien FRANCESCHINI
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Charles PAUMIER

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Q] [C]
né le 08 Juillet 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [Y]
né le 25 Décembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [W] [F]
Office notarial - [F] [W] [H] [F] [G] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

Société GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur de Monsieur [T] diagnostiqueur lors de la vente de 2022
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 09, 11 [H] 13 mars 2026, Monsieur [S] [C] a fait assigner Monsieur [I] [Y], Maître [W] [F] [H] la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [S] [C] a maintenu ses demandes [H] conclu au rejet de celles formée par la SA GAN ASSURANCES [H] Monsieur [Y].

Il expose au soutien de ses prétentions avoir, suivant acte authentique reçu le 27 octobre 2022 par Maître [F], acquis de Monsieur [Y] un appartement au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7]. Il indique que le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente [H] réalisé par Monsieur [T] le 6 juillet 2022, concluait à l’absence d’amiante dans les parties privatives alors même que la présence d’amiante avait déjà été relevée sur ce même bien. Il indique avoir toutefois constaté après la vente que le bien comportait bien de l’amiante, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [T] a conclu au rejet de la demande [H] à la condamnation du requérant à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, au motif que la présence d’amiante dans les parties privatives n’est pas démontrée.

Monsieur [Y] a conclu à titre principal au rejet de la demande [H] a formulé toutes protestations [H] réserves d’usage à titre subsidiaire. Il a tout état de cause sollicité la condamnation du requérant à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Il soutient que l’amiante identifié est exclusivement localisé dans un conduit de vide-ordre constituant une partie commune de l’immeuble.

Maître [F] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations [H] réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver [H] d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité [H] le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet [H] un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur la localisation ou l’origine du désordre observé dans le bien de Monsieur [C], il résulte des pièces produites aux débats, [H] notamment du diagnostic amiante du 06 juillet 2022 réalisé par Monsieur [T] [H] du diagnostic amiante du 19 novembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure,.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, [H] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités [H] garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire des parties assignées, aucune demande de mise hors de cause ne pouvant en l’état prospérer.
À ce stade de la procédure, [H] alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global [H] il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits [H] moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, [H] COMMET pour y procéder Monsieur [X] [Z]? [Adresse 7], Portable / [XXXXXXXX01],
[Courriel 1] ;

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties [H] de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents [H] pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, [H] notamment l'assignation [H] les pièces auxquelles elle se réfère,

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent [H] dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature [H] la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– Préciser si l’occupation de l’appartement représente un risque pour la santé des occupants;

– Préciser si les désordres allégués dans l’assignation, conclusions [H] pièces annexées étaient décelables par un professionnel du diagnostic ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, [H] préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres ;

– Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues pour chacune des parties en la cause [H] d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis en précisant notamment si les malfaçons, désordres [H] vices retenus comme cause des désordres préexistaient à la vente, s’ils pouvaient être connus du vendeur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes [H] TTC, [H] la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, [H] préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise [H] communiqué immédiatement [H] par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques [H] de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature [H] l'importance des préjudices subis par Monsieur [S] [C] [H] proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse [H] la communiquer aux parties [H] les inviter à formuler leurs dires [H] observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, [H] répondre aux dires [H] observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations [H] dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, [H] qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, [H] profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [S] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, [H] veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [S] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, [H] par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande [H] ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux [H] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants [H] officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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