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TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 23/00018


Vérifier : TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 23/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
23/00018
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b98e8d6da0419628a8b5a

Texte de la décision

29,569 caractères

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XI5M
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

59B

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XI5M

AFFAIRE :

S.A.S. GALENIX INNOVATIONS

C/

Société CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER INSTITUT BERGONIE, Groupement GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à
Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL MINERAL
la SELARL SELARL JURIS TERRA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.S. GALENIX INNOVATIONS
Allée des Palanques
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Maître Jean-philippe MAGRET de la SELARL SELARL JURIS TERRA, avocats au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

Société CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER INSTITUT BERGONIE
229 Cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XI5M

Groupement GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE
2 Rue Dubernat
33400 TALENCE

représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte sous seing privé du 14 mars 2012, la SAS SARI, dont la SAS GALENIX INNOVATIONS détenait 150 actions sur 1 000 composant le capital social, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, l’UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2 et le CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER – INSTITUT BERGONIE (ci-après l’INSTITUT BERGONIE) ont constitué le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE dans le but d’offrir à ses membres un soutien organisationnel et logistique dans le cadre du partenariat industriel mis en place en matière de recherche clinique.

Par un courrier du 25 juin 2014, la SAS SARI a informé le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE de l’avis unanime de son conseil d’administration et de son assemblée générale de procéder à sa liquidation amiable et de sa décision de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2014. La publication de son retrait auprès du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux est intervenue le 11 janvier 2016.

La SAS SARI, après avoir procédé à des avances en compte courant d’un montant total de 438 000 euros au GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, a cédé une quote-part de la créance qu’elle détenait sur ce dernier à chacun de ses associés au prorata des actions qu’ils détenaient. Par acte sous seing privé du 13 novembre 2014, elle a ainsi cédé une créance de 33 600 euros qu’elle détenait à l’égard du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE à la SAS GALENIX INNOVATIONS. Elle a fait signifier cette cession de créance au débiteur par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2014.

Aux termes d’un procès-verbal de délibérations du 27 septembre 2019, l’assemblée générale du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE a approuvé la dissolution anticipée du groupement et sa mise en liquidation amiable.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SAS GALENIX INNOVATIONS a fait signifier une sommation d’avoir à payer la somme de 33 600 euros à monsieur [F] [B], monsieur [P] [L] et madame [Q] [U], ès qualités de liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, ainsi qu’au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à l’UNIVERSITE DE BORDEAUX et à l’INSTITUT BERGONIE.

Par acte de commissaire de justice signifié les 14 et 28 décembre 2022, la SAS GALENIX INNOVATIONS a fait assigner l’INSTITUT BERGONIE et monsieur [P] [L], madame [Q] [U], ainsi que monsieur [R] [M], ès qualités de liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 36 000 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022.

Saisi d’un incident par le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 21 novembre 2023, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci et renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 janvier 2024.

La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS GALENIX INNOVATIONS demande au tribunal de :
débouter l’INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner conjointement et solidairement à lui payer 33 600 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022 ;les condamner conjointement et solidairement aux dépens ;les condamner conjointement et solidairement à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande tendant à condamner solidairement l’INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE à lui payer la somme de 33 600 euros, la SAS GALENIX INNOVATIONS fait valoir que la SAS SARI lui a cédé une créance de ce montant qu’elle détenait sur le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, et considère que l’INSTITUT BERGONIE est solidairement tenu de cette dette compte tenu du fait qu’il est associé du groupement.

La SAS GALENIX INNOVATIONS réfute le moyen soutenu par le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE selon lequel elle serait elle-même redevable de la somme de 13 500 euros correspondant au compte courant négatif de la SAS SARI au jour de la dissolution du groupement, en considérant qu’elle ne saurait être tenue de cette dette à défaut de figurer parmi les associés de cette personne morale.

La SAS GALENIX INNOVATIONS s’oppose par ailleurs à la demande tendant à la débouter de sa demande de paiement formée à son encontre par l’INSTITUT BERGONIE en soutenant, au visa de l’article 1324 alinéa 2 du code civil, que n’étant pas associée du groupement d’intérêt économique, les stipulations de l’article 25 de ses statuts, qui régissent le traitement des contestations entre ses membres et qui ne lui ont pas été opposées préalablement à la signification de la cession de créance litigieuse, sont sans effet à son égard. Elle considère que dans le cas contraire, ce moyen d’irrecevabilité relèverait de la compétence du juge de la mise en état.

Elle s’oppose en outre à la demande subsidiaire tendant à déduire de sa créance la dette de la SAS SARI formée par l’INSTITUT BERGONIE, en considérant que si cette première était bien associée du groupement d’intérêt économique, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 1er décembre 2015. Or, elle soutient que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE n’a fait valoir aucune créance à son encontre, ni à l’encontre de ses associés, lors de sa liquidation amiable, laquelle lui avait été annoncée le 25 juin 2014. Elle soutient par ailleurs que celui-ci n’a émis aucune réserve et n’a fait valoir aucune créance pouvant venir en compensation lorsque la SAS SARI lui a fait signifier la cession de créance litigieuse le 28 novembre 2014. En outre, elle allègue qu’au moment du retrait de la SAS SARI, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE présentait un bénéfice d’un montant de 93 490 euros, outre le fait que les associés se sont alors répartis les parts de celle-ci, et par conséquent, les dettes générées postérieurement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, l’INSTITUT BERGONIE demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la SAS GALENIX INNOVATIONS de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, limiter sa part contributive au paiement de l’éventuelle créance du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE à 4% de son montant ;en toute hypothèse :condamner la SAS GALENIX INNOVATIONS aux dépens ;la condamner à lui payer 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande tendant à la condamner solidairement au paiement de la somme de 33 600 euros formée à son encontre par la SAS GALENIX INNOVATIONS, l’INSTITUT BERGONIE fait valoir, au visa de l’article L. 251-6 du code de commerce, que celle-ci, venant aux droits de la SAS SARI au titre d’une créance tirée d’une dette de compte courant d’associé, doit à cet égard, sans en avoir la qualité, être regardée comme un associé dans sa demande de paiement du solde dudit compte courant. Il en tire la conséquence que d’une part la SAS GALENIX INNOVATIONS ne peut pas agir directement contre l’un des membres du groupement d’intérêt économique mais doit se soumettre à la procédure de liquidation amiable pour réclamer le paiement de sa prétendue créance, et que d’autre part, les statuts du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, et notamment les stipulations relatives à la contribution aux dettes, lui sont opposables.

L’INSTITUT BERGONIE s’oppose au moyen soutenu par la SAS GALENIX INNOVATIONS selon lequel le groupement d’intérêt économique n’aurait fait valoir aucune créance lors de la liquidation amiable de la SAS SARI, en considérant que la liquidation amiable d’une personne morale n’emporte pas les mêmes effets qu’une liquidation judiciaire.

L’INSTITUT BERGONIE considère par ailleurs que si la SAS GALENIX INNOVATIONS était fondée à agir directement contre les membres du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, elle serait alors soumise à l’article 25 de ses statuts, qui lui sont opposables en vertu de l’article 1324 du code civil, conditionnant l’introduction d’une procédure judiciaire à la saisine préalable de la commission de conciliation du groupement, formalité qu’il considère comme n’ayant pas été respectée.

À l’appui de sa demande subsidiaire tendant à limiter sa condamnation à 4% de la créance alléguée par la SAS GALENIX INNOVATIONS, l’INSTITUT BERGONIE soutient que les statuts constitutifs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE prévoient que sa part contributive est de 4%, et en déduit que sa contribution au paiement d’une éventuelle créance d’un quantum de 33 600 euros doit être proportionnellement limitée à la somme de 1 344 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE demande au tribunal de :
débouter la SAS GALENIX INNOVATIONS de sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022 ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de paiement formée à son encontre par la SAS GALENIX INNOVATIONS, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient, sur le fondement des articles 1324 et 1347 du code civil et de l’article L. 251-6 du code de commerce, que celle-ci est, du fait de la qualification de créance en compte courant retenue par le juge de la mise en état, solidairement responsable des dettes du groupement. Or, il expose qu’à la date de publication du retrait de la SAS SARI du groupement, laquelle participait à hauteur de 32 %, ses avances financières s’élevaient à la somme de 438 000 euros alors que les dettes totales de celui-ci s’élevaient à 1 411 000 euros, dont 451 500 euros étaient imputables à la SAS SARI. Faisant valoir que sa créance se compense intégralement avec sa dette, il considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de paiement.

D’autre part, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE considère que si la créance de la SAS GALENIX INNOVATIONS ne se rattachait pas à la qualité de membre du groupement de la SAS SARI, excluant par conséquent sa qualification de créance en compte courant, elle devrait se voir appliquer la prescription quinquennale attachée aux dettes civiles.

MOTIVATION

Par message électronique du 20 mai 2026, la SAS GALENIX INNOVATIONS a sollicité un report de la clôture intervenue le même jour afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE notifiées le 18 mai 2026 par voie électronique.

À l’audience de plaidoiries, les parties ne s’opposent pas au report de la clôture à la date du 2 juin 2026.

Pour autant, la SAS GALENIX INNOVATIONS n’ayant pas notifié de nouvelles conclusions depuis ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner le report de la clôture.

Sur le bien-fondé de la demande de paiement :
Sur la nature de la créance de la SAS GALENIX INNOVATIONS :
Il est constant que la double qualité d'apporteur en capital et d'apporteur en compte courant fait d'une même personne un associé et un créancier, de sorte que la qualité de créancier au titre des avances de fonds en compte courant demeure indépendante de la qualité d'associé. Le droit au remboursement d'un compte courant d’associé constitue une créance de prêt ordinaire, transmissible par voie de cession de créance, laquelle n'emporte pas transmission au cessionnaire des obligations ou dettes statutaires du cédant au titre de sa qualité d'associé.

En l’espèce, en application de l’indépendance des qualités d’apporteur en capital et d’apporteur en compte courant, la SAS GALENIX INNOVATIONS n'ayant jamais été membre du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, elle a la qualité de tiers cessionnaire d’une créance de prêt ordinaire et ne saurait se voir appliquer les dispositions relatives à l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes du groupement, laquelle pèse exclusivement sur les membres du groupement et ne se transmet pas au tiers acquéreur d'une créance contre ce dernier.

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »

Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur ces fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal et font obstacle à ce que la même contestation soit de nouveau portée devant le tribunal, sauf survenance d'un fait nouveau.

En l’espèce, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient, à l’appui de sa demande tendant à débouter la SAS GALENIX INNOVATIONS de sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022, que si la créance alléguée ne se rattachait pas à la qualité de membre du groupement d’intérêt économique du cédant, cela aurait pour effet d’exclure sa qualification de créance en compte courant. Il en déduit que celle-ci se verrait alors appliquer la prescription quinquennale attachée aux dettes civiles.

Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dès lors, nonobstant le fait que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ne formule aucune demande d’irrecevabilité dans ses dernières conclusions, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.

À cet égard, il ressort de l’ordonnance du 21 novembre 2023 produite aux débats que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE.

Par surabondance, comme l’a indiqué le juge de la mise en état, c’est à tort que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient que la créance, si elle est qualifiée de civile, serait frappée par la prescription quinquennale. En effet, si le droit au remboursement du compte courant d’associé est soumis à cette prescription, le point de départ de ce délai ne court qu’à compter du jour où le titulaire du compte en a réclamé le remboursement, ou du jour où le compte a été clôturé. Or, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ayant été mis en liquidation amiable par délibération du 27 septembre 2019, et la SAS GALENIX INNOVATIONS ayant fait signifier une sommation de payer le 28 juillet 2022, après une première mise en demeure du 7 mars 2022 restée infructueuse, puis une assignation au fond les 14 et 28 décembre 2022, l’action en paiement a été introduite dès le 7 mars 2022 avant l’expiration du délai légal.

Par conséquent, la contestation du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état. Le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de conciliation statutaire :
Aux termes de l’article 1199 du code civil, « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. […] »

Le moyen soutenu par l’INSTITUT BERGONIE selon lequel la SAS GALENIX INNOVATIONS était tenue de saisir la commission de conciliation stipulée à l’article 25 des statuts du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE avant d’agir en justice doit être écarté.

En effet, une telle clause ne s’applique qu’aux litiges opposant les membres du groupement entre eux, en cette qualité. La SAS GALENIX INNOVATIONS agissant en qualité de tiers cessionnaire d’une créance de compte courant n’est pas liée par les obligations statutaires nées du contrat de groupement auquel elle est restée tierce.

Sur le moyen tiré de l’obligation de se soumettre aux opérations de liquidation amiable :
Aux termes de l'article L. 251-6 du code de commerce, « […] Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. »

En l’espèce, l’INSTITUT BERGONIE soutient que la SAS GALENIX INNOVATIONS ne pouvait pas agir directement contre un membre du groupement, mais qu’elle devait se soumettre à la procédure de liquidation amiable du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE pour réclamer sa créance. Or, l’article L. 251-6 du code de commerce précité subordonne l’action contre un membre d’un groupement d’intérêt économique à la seule condition que le créancier l’ait préalablement et vainement mis en demeure de payer. Aucun texte légal ne subordonne l'exercice de cette action à la clôture ou au déroulement des opérations de la liquidation amiable de la personne morale, lesquelles n'ont pour objet que de régler les rapports internes entre les associés et d'apurer le passif social sans suspendre les poursuites individuelles des tiers.

La sommation de payer la somme de 33 600 euros produite aux débats signifiée le 28 juillet 2022 aux liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ainsi qu’à l’INSTITUT BERGONIE étant restée infructueuse, la SAS GALENIX INNOVATIONS est parfaitement fondée à poursuivre directement les membres solidaires.

Sur l’exception de compensation :
Aux termes de l’article L. 251-6 du code de commerce, « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. […] »

Toutefois, cette obligation légale aux dettes pèse exclusivement sur les personnes ayant la qualité de membre du groupement.

En outre, selon l’article 1324 alinéa 2 du code civil, « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »

La date de signification de la cession de créance au débiteur constitue la date à laquelle s'apprécie l'existence de ces exceptions et le blocage des droits, sous réserve de la connexité des dettes qui permet d'invoquer une compensation ultérieure si sa cause est antérieure à la notification.

Enfin, la compensation suppose l'existence de deux dettes réciproques qui doivent être certaines, liquides et exigibles, la connexité ne dispensant pas la partie qui s'en prévaut d'établir la réalité et la certitude de la créance qu'elle entend opposer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE et l’INSTITUT BERGONIE s'opposent à la demande de paiement de la somme de 33 600 euros formée par la SAS GALENIX INNOVATIONS. Ils lui opposent la compensation avec une prétendue dette de 451 500 euros correspondant à sa quote-part des dettes du groupement, imputable à la SAS SARI au jour de son retrait.

Il convient d’apprécier le moyen tiré de la compensation au regard de la situation financière existant au moment de la signification de la cession de créance, intervenue par acte d’huissier de justice le 28 novembre 2014, ou de ses suites connexes.

Or, il ressort du procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE en date du 18 mai 2015 produit aux débats, que les membres du groupement ont arrêté les comptes de l’exercice 2014 couvrant la période de la cession. Dans sa troisième résolution, si l’assemblée générale relève que la situation financière nette (besoin en fonds de roulement) s'établit à un solde négatif de 1 405 839 euros, elle précise expressément que ce passif est « principalement composés des apports en compte courants pour 1 370 000 €, des rétrocessions de compte recherche investigateurs pour 269 000 € et de diverses dettes d'exploitation pour 345 000 € ». Il apparaît ainsi que le montant global invoqué par le groupement au titre de son besoin en fonds de roulement intègre les propres avances de fonds réalisées par ses membres et ne saurait caractériser une dette de pertes d'exploitation d'ores et déjà liquidée, certaine et opposable à l'associé au moment de la signification de la cession de créance litigieuse. De surcroît, par sa quatrième résolution, cette même assemblée générale a décidé d'imputer le résultat de l'exercice 2014, lequel se soldait par un bénéfice de 93 490 euros, au compte « Report à nouveau ».

Il en résulte qu'à la date de la signification de la cession de créance, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ne justifie d'aucun arrêté de compte définitif de liquidation ni d'aucune délibération ayant procédé à un appel de fonds exécutoire fixant à la somme de 451 500 euros une quote-part certaine de dettes à la charge de la SAS SARI. Le groupement n'établit pas davantage avoir déclaré une telle créance ou émis la moindre réserve lors des opérations de liquidation amiable de la SAS SARI, dont la dissolution anticipée a été prononcée par les associés le 30 septembre 2014, ni à l’occasion de la publication au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux de son retrait du groupement, intervenue le 11 janvier 2016.

Dès lors, à défaut pour le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE d'établir l'existence d'une créance certaine à l’encontre du cédant au moment où la cession lui a été signifiée, ou trouvant sa cause connexe certaine dans l'arrêté des comptes de cette période, le moyen tiré de la compensation doit être écarté.

Sur le quantum de la créance et la nature de la condamnation du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE et de l’INSTITUT BERGONIE :
Il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce précité que les clauses des statuts d’un groupement d’intérêt économique déterminant la part contributive de chacun de ses membres dans les pertes ne régissent que leurs rapports internes. À l'égard des tiers créanciers, les membres du groupement sont tenus solidairement des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, de sorte que le créancier est fondé à réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance à n'importe quel membre coobligé, sauf convention contraire expresse conclue avec le tiers cocontractant.

En l’espèce, l’INSTITUT BERGONIE demande, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 4 % de la créance alléguée, au motif que sa participation aux droits et obligations du groupement est de 40 parts sur 1000.

Il convient de relever que la SAS GALENIX INNOVATIONS agit en qualité de tiers cessionnaire d’une créance de compte courant associé, laquelle constitue une dette d’emprunt ordinaire du groupement à l’égard de laquelle la solidarité des membres s’applique de plein droit.

De surcroît, l’article 7 du contrat constitutif du groupement produit aux débats stipule que « Les membres sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant. » Or, l’INSTITUT BERGONIE ne rapporte pas la preuve, ni même ne soutient, que la SAS SARI ou la SAS GALENIX INNOVATIONS auraient consenti contractuellement à limiter la garantie des membres du groupement lors de la cession de cette créance.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement formée par la SAS GALENIX INNOVATIONS et de condamner solidairement le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE et l’INSTITUT BERGONIE, en sa qualité de membre coobligé solidaire à la date de la dette, au paiement de la somme de 33 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la signification de la sommation de payer.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE succombant, ils seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, condamnés aux dépens, seront condamnés à payer 3 000 euros à la SAS GALENIX INNOVATIONS au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement le CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER – INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, pris en la personne de ses liquidateurs amiables monsieur [P] [L], madame [Q] [U] et monsieur [R] [M], à payer à la SAS GALENIX INNOVATIONS la somme de 33 600 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;

CONDAMNE solidairement le CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER – INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, pris en la personne de ses liquidateurs amiables monsieur [P] [L], madame [Q] [U] et monsieur [R] [M], à supporter les dépens ;

CONDAMNE solidairement le CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER – INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, pris en la personne de ses liquidateurs amiables monsieur [P] [L], madame [Q] [U] et monsieur [R] [M], à payer 3 000 euros à la SAS GALENIX INNOVATIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER – INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, pris en la personne de ses liquidateurs amiables monsieur [P] [L], madame [Q] [U] et monsieur [R] [M], de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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