TJ 33063, 28 juill. 2026, RG 24/05939
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Texte de la décision
N° RG 24/05939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/05939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVH
AFFAIRE :
S.C.E.A. VEOLIA [P] - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
[Y] [W]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.E.A. VEOLIA [P] - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
société en commandite par actions immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 025 526, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
21, Rue La Boëtie
75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVH
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [W]
de nationalité Française
279, Rue des Garrigues
33190 DROPT SUR GIRONDE
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Par courrier du 07 juillet 2021, Veolia [P] a fait part à Madame [W] que l’index de consommation d’eau relevé le 06 juillet 2021 à son domicile correspondait à 2.376 m3, soit plus de deux fois le volume consommé habituellement, et l’a invitée à vérifier que cette consommation n’était pas due à une fuite d’eau sur ses installations privatives ; elle lui a par ailleurs indiqué qu’elle pourrait sous certaines conditions bénéficier du plafonnement de sa facture d’eau à deux fois sa consommation habituelle, notamment si la consommation anormale était due à une fuite sur canalisation intervenue entre le compteur et les équipements intérieurs, et sous réserve de la production dans un délai d’un mois après réception du courrier de l’attestation d’une entreprise de plomberie spécifiant que la fuite avait bien été réparée.
Un plombier est intervenu au domicile de Madame [W] selon facture du 08 juillet 2021, à la fois le 03 mai 2021 et le 08 juillet 2021.
Veolia [P] a émis le 22 juillet 2021 une facture à hauteur de 4.496,60 € pour une consommation de 2.376 m3 entre juillet 2020 et juin 2021.
Par courrier du 20 avril 2022, Veolia [P] a de nouveau fait part à Madame [W] du fait que le dernier relevé de son compteur d’eau faisait état d’une consommation correspondant à plus de deux fois le volume qu’elle avait l’habiture de consommer, l’invitant également de nouveau à vérifier que cette consommation n’était pas due à une fuite d’eau sur ses installations privatives et réitérant l’information relative aux conditions à remplir pour bénéficier du plafonnement de sa facture à deux fois sa consommation habituelle.
Madame [W] a fait intervenir un plombier le 10 mai 2022.
[J] [P] a émis une facture le 21 juillet 2022, d’un montant total de 21.314,31 € TTC, pour une consommation d’eau de 8.591 m3 entre juillet 2021 et juin 2022, comprenant un montant de 14.682,42 € au titre de l’eau potable, de 15,60 € au titre de l’assainissement, de 2.990,96 € pour organismes publics (agence de l’eau : lutte contre la pollution), ainsi que de 4.361,60 € au titre du solde d’une facture impayée, dont il fallait déduire un règlement à hauteur de 736,27 €.
Veolia [P] a adressé une mise en demeure à Madame [W] le 08 novembre 2022 d’avoir à régler le somme de 17.703,98 € avant le 15 novembre 2022.
Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [W] a rappelé sa demande de dégrèvement suite au sinistre rencontrée.
Par courrier en date du 03 janvier 2023, Veolia [P] a notifié à Madame [W] un refus de dégrèvement, motif pris que “le délai de réparation de la fuite a dépassé le délai légal précisé dans la loi Warsmann (soit un mois à partir de la première alerte de surconsommation envoyée le 06 juillet 2021)”, et l’a invitée à régler la somme de 21.329,31 €.
Par courrier du 10 août 2023, Veolia [P] a maintenu sa décision de refus de dégrèvement dans les termes de la loi dite Warsmann, et a maintenu ses factures 21230 et 22230 pour des soldes restant dûs à hauteur respectivement de 3.625,33 € et de 17.688,98 €.
Le 14 mai 2024, Veolia [P] a établi un bordereau des sommes dues mentionnant la somme de 17.688,98 € au titre de la facture du 21 juillet 2022 outre des frais de 15 €.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2024 distribué le 20 juin 2024, un organisme de recouvrement amiable mandaté par Veolia [P] a mis en demeure Madame [W] de payer la somme de 17.703,98 € sous huitaine.
Par acte en date du 17 juillet 2024, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des eaux a assigné Madame [Y] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des eaux demande au Tribunal de :
- condamner Madame [Y] [W] à lui payer :
1°. la somme principale de 17.703,98 €,
2°. au titre des intérêts de retard : MEMOIRE,
3°. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.500,00 €,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens.
Au visa de l’article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des eaux rappelle qu’il appartient aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de mettre en place un règlement du service de l’eau potable qui fixe les obligations de l’abonné et du distributeur d’eau potable, et que le règlement de service se caractérise comme une annexe au contrat d’abonnement de chaque usager auquel il s’incorpore et dont il emprunte le caractère de droit privé. Elle rappelle également que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause, de sorte que la démonstration d’avoir satisfait à une prestation de distribution d’eau, ouvrant droit au paiement des factures impayées, est suffisant pour nouer la relation contractuelle. Elle précise que le règlement de la première facture confirme l’acceptation par le client des conditions particulières du contrat et accuse réception du règlement du service de l’eau, que l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du contrat de distribution d’eau potable qui est un contrat consensuel, et que la qualité d’usager est reconnue à toute personne qui bénéficie directement des prestations liées au service. Elle se prévaut également de la force obligatoire des contrats au visa de l’article 1103 du code civil. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante de faire peser sur l’usager abonné le risque lié à l’indétermination de la cause d’une surconsommation d’eau. Elle se prévaut enfin des dispositions de l’article L2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoirales, lesquelles posent des conditions d’accès au bénéfice d’un dégrèvement dans l’hypothèse d’une surconsommation anormale d’eau excédant le volume moyen consommé au cours des trois années précédentes.
Faisant observer que Madame [Y] [W] a bénéficié du service de l’eau, étant le payeur du point de desserte concerné par la facture litigieuse, et qu’elle a par suite la qualité d’usager, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des eaux soutient que Madame [W] avait l’obligation de régler les factures corrélativement à la fourniture de l’eau et de l’assainissement selon les tarifs établis par la collectivité locale. Elle se prévaut de la facture en date du 21 juillet 2022, faisant apparaître une somme de 17.703,98 € due à cette date, ainsi qu’une somme de 4.361,60 € due au titre d’une facture antérieure, dont il a été déduit un montant de 736,27 € au titre des prélèvements effectués, factures en lien avec une consommation anormale d’eau. Elle précise que Madame [W] ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier du dégrèvement prévu par la loi dite “Warsmann”, puisqu’elle ne justifie pas avoir fait réparer la fuite dans le délai d’un mois suivant la lettre l’informant de l’existence de ladite fuite, qu’elle a reçue le 09 juillet 2021. Elle précise que la facture d’un plombier versée aux débats par la défenderesse ne fait état que d’une recherche de fuite en date du 08 juillet 2021, et non d’une réparation, ce qui n’entre pas dans le cadre de l’article L2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoirales ; elle ajoute que la seule réparation résultant de la facture du 22 juillet 2022 concerne un cumulus ce qui l’exclut des dispositions prévues au décret du 24 septembre 2012 ; elle soutient enfin que la facture en date du 21 juillet 2022 concerne la fuite connue depuis le 08 juillet 2021, qu’une réparation, qui n’est que provisoire, n’a été effectuée qu’en avril 2022, de sorte que les conditions permettant un dégrèvement ne sont pas réunies.
La SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des eaux ne s’oppose toutefois pas à l’octroi de délais de paiement à Madame [W], sous réserve que les délais soient accordés sur 18 mois et non sur 24 mois, et qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du terme sans mise en demeure.
La SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des eaux ajoute enfin que le prélèvement de 150 € a été imputé sur la facture du 22 juillet 2021 non concernée par la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire cette somme du montant qu’elle réclame.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Madame [Y] [W] demande au Tribunal de :
* à titre principal :
- dire qu’il y a lieu d’appliquer le dégrèvement prévu par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, visant à protéger les consommateurs contre des factures d’eau excessives dues à des fuites sur les canalisations privatives, et par l’article L2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales,
- dire qu’elle n’est tenue de régler que le montant équivalent au double de sa consommation habituelle, soit au maximum la somme de 339,42 €.
-débouter la société Véolia [P] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
- fixer la créance de la société Veolia [P] à 17.553,98 €, déduction faite de la somme de 150 € qu’elle a réglée le 05.08.2021,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- débouter la société Veolia [P] de l’ensemble de ses demandes,
* en tout état de cause :
- condamner la société Véolia [P] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Véolia [P] aux entiers dépens.
Madame [W] se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à la responsabilité contractuelle. Elle rappelle par ailleurs, au visa de l’article 1315 du civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Elle se prévaut enfin des dispositions des articles L2224-12-4 III Bis, R2224-20-1 er R2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi dite “Warsmann” du 22 mars 2012 visant à protéger les consommateurs contre des factures excessives dues à des fuites sur les canalisations privatives, c’est à dire situées après le compteur. Elle rappelle qu’il incombe aux distribeurs d’eau de signaler toute anomalie de consommation et que le dispositif issu de la loi “Warsmann” permet de plafonner les factures pour éviter les coûts excessifs.
En l’espèce, Madame [W] conteste le montant de la facture qui lui a été transmise le 08 novembre 2022, pour la période de juillet 2021 à juillet 2022. Elle indique que la consommation relevée était anormale, puisque excédant le double de la moyenne calculée sur les trois dernières années, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse qui le reconnaît dans ses courriers des 07 juillet 2021 et 20 avril 2022. Madame [W] soutient que le degrèvement prévu par les textes susvisés vient à s’appliquer, soulignant justifier par une facture de la SAS [T] [C] avoir fait intervenir un plombier dès le 08 juillet 2021, lequel a effectué un passage concernant une fuite non visible, soit sur les canalisations d’eau situées dans le sous sol de la maison - ce alors qu’elle a reçu le courrier d’alerte de Veolia [P] en date du 07 juillet 2021 le 09 juillet 2021. Elle souligne que la fuite portait ainsi sur une canalisation d’eau potable après compteur et non sur des appareils ménagers et sanitaires, et qu’elle a fait intervenir une entreprise de plomberie dans le délai légal d’un mois à compter de l’information donnée ; elle précise qu’une nouvelle consommation anormale n’a été signalée que le 20 avril 2022, de par une deuxième fuite d’eau, ayant donné lieu à une deuxième déclaration de sinistre à son assurance. Elle explique qu’elle a alors fait intervenir la SARL Rogo, entreprise de plomberie, le 10 mai 2022, soit dans le délai légal et que depuis lors, aucune fuite n’a été constatée. Elle fait ainsi valoir que les conditions lui permettant de bénéficier du dégrèvement sont remplies, de sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement que d’un montant équivalent au double de sa consommation habituelle, soit 209,52 m3 correspondant à 339,42 €.
Subsidiairement, au visa des dispositions des articles 1345-5 et 2274 du code civil, Madame [W] sollicite que des délais de paiement lui soient accordés, soulignant sa bonne foi, et précisant que le montant de ses revenus ne lui permet pas de faire face à la dette en une seule échéance.
Madame [W] précise que la somme de 150 € doit en tout état de cause être déduite de la crance de Véolia compte tenu d’un prélèvement effectué le 05 août 2021.
Elle sollicite enfin que Véolia justifie du dernier entretien du compteur.
Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1353 du civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En l’espèce, il faut constater que Madame [W] a reçu le 09 juillet 2021 un courrier de Veolia [P] portant information au sens de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales d’une consommation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causée par une fuite de la canalisation. Le caractère anormal de la consommation d’eau est admis par les deux parties.
Madame [W] justifie, suivant facture de la SAS [T] [C], avoir fait procéder dès le 08 juillet 2021 à un dépannage relatif à une fuite, recherchée par le plombier, qualifiée de non visible, et donc en conséquence située sur une canalisation d'eau potable après compteur et non sur des appareils ménagers et sanitaires.
Si Veolia [P] soutient qu’aucune réparation n’aurait été effectuée, force est de constater que Madame [W] justifie pourtant de la sorte du dépannage réalisé par la SAS [T].
Surtout, il faut constater que Veolia France a émis une nouvelle alerte par courrier du 20 avril 2022 adressé à Madame [W], ce qui démontre la survenance d’un nouvel incident de consommation et non de la continuation de celui qui avait déjà fait l’objet de l’information délivrée en juillet 2021.
Or, il faut relever que Madame [W] justifie avoir fait procéder à nouvelle réparation effectuée par les Ets Rigo, le 10 mai 2022, s’agissant d’un dépannage.
Veolia [P] soutient que cette nouvelle réparation ne serait que provisoire, et non pérenne. Toutefois, d’une part, elle n’en justifie pas. D’autre part, et surtout, les dispositions de l'article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales posent uniquement l’exigence de réparations effectuées dans le délai d’un mois de nature à stopper la fuite, sans considération quant au caractère éventuellement provisoire dans un premier temps desdites réparations.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, Madame [W] est bienfondée à se prévaloir de la limitation des sommes exigibles à hauteur du double de sa consommation moyenne au cours des trois années précédentes, tel que prévu à l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales.
Si Madame [W] chiffre la somme exigible à hauteur de 339,42 €, il faut constater que le montant de la somme correspondant au double de sa consommation moyenne d’eau sur les trois dernières années ne peut en l’état être déterminée, puisque d’une part il n’est pas justifié précisément du montant de la consommation d’eau sur les trois années précédentes, d’autre part la limitation concerne le volume d’eau consommé pouvant être retenu et non le tarif applicable qui peut avoir évolué.
Ainsi, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Y] [W] à payer la somme principale de 17.703,98 €, ainsi que les intérêts de retard. Il sera également jugé que Madame [Y] [W] est bienfondée à se prévaloir de la limitation de facturation prévue par l’article L2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Compte tenu de l’équité, Madame [Y] [W] et la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux seront toutes deux déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Y] [W] à payer la somme principale de 17.703,98 €, ainsi que les intérêts de retard,
JUGE que Madame [Y] [W] est bienfondée à se prévaloir de la limitation de facturation prévue par l'article L2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, seule une somme correspondant à un volume consommée égal au double du volume d'eau moyen consommé par celle-ci au cours des trois années précédentes étant en conséquence exigible à son encontre sur la période de juillet 2021 à juin 2022,
CONDAMNE la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [Y] [W] et la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.