TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/00482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DA4
1 copie
DESISTEMENT
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET [C] CHAMBAUD
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
la SELARL VISSERON
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S] [L] [P]
né le 08 Avril 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [A] [D] [H] épouse [P]
née le 15 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G] [C] [T]
né le 15 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [A] [F] [Q] [J]
née le 24 Septembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP
ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONCEPT 33
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [M], ancienne gérante de la SARL BATIMENT CONCEPT 33
née le 13 Juin 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 février et 11 mars 2025, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [T], Madame [J], la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, et Madame [M], ex gérante de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, désormais liquidée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- ordonner une expertise judiciaire
- ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux vendeurs ainsi qu’à Madame [M] ex gérante de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, de produire aux débats les coordonnées de l’ensemble des entreprises intervenues sur la surélévation de l’immeuble
- condamner les vendeurs à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [P] ont demandé à la présente juridiction de :
- condamner, en deniers ou quittances, la SMABTP à leur verser la somme de 41 291,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- juger qu’ils se désistent pour le surplus, désistement accepté par toutes les défenderesses
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONCEPT 33 a indiqué par conclusions écrites accepter de verser la provision réclamée par Monsieur et Madame [P], et s’est opposée à toute autre demande formée à son encontre.
Madame [M] a indiqué par conclusions écrites acquiescer au désistement d Monsieur et Madame [P] de leur instance dirigée à son encontre.
Monsieur [T] et Madame [J] ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause, ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu à la condamnation de Monsieur et Madame [P] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Eu égard à l’accord intervenu en cours d’instance, il y a lieu de condamner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 41 291,74 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur et Madame [P] de leur instance dirigée à l’encontre des autres parties, et de dire ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur et Madame [P] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [P] ne s’étant désistés de leur instance à l’encontre de Monsieur [T], Madame [J], et de Madame [M], ex gérante de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, que pour un motif survenu postérieurement à l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
CONDAMNE la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 41 291,74 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Monsieur et Madame [P] de leur instance à l’encontre de Monsieur [T], Madame [J], et de Madame [M], ex gérante de la SARL BATIMENT CONCEPT 33, et dit ce désistement parfait,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur et Madame [P] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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