TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/02117
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NX
ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026
A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y] [T], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [T]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [W]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [T],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [W] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [S] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Y] [T] prononcée le 17 juillet 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [Y] [T] du 20 juillet 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Y] [T] reçue au greffe le 21 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que l'hospitalisation en cours «m'a fait du bien mais, depuis lors, maintenant ça va mieux, je peux rentrer chez moi»,
Vu les observations de son avocate qui souligne la prise de conscience de l'intéressée par rapport à l'avis médical de saisine datant du 23 juillet dernier (ainsi, elle reconnaît les raisons de son admission, ce qui n'était pas encore le cas le 23 juillet, et du reste, elle accepterait de prendre son traitement),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble bipolaire alors en rupture de suivi et de traitement – a été admise au centre hospitalier spécialisé [Y] [T] en raison d’une symptomatologie psychotique marquée par des idées délirantes de persécution (de mécanisme intuitif et interprétatif) et des hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques. La patiente présentait également une désorganisation psychique et comportementale entraînant une imprévisibilité clinique majeure avec l’accentuation de troubles du comportement (menaces, insultes).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la patiente présentant en effet – du moins à cette date – une thymie sub-exaltée associée à une labilité émotionnelle et une tachypsychie ainsi que des difficultés de gestion émotionnelle. Du reste, n’ayant manifestement pas conscience des troubles dont elle est atteinte, elle a tenté de fuguer du service à plusieurs reprises. Ceci étant, s'il s'avère que, depuis lors, la situation se serait apaisée (en ce qu'elle nous allègue reconnaître désormais les causes de son hospitalisation et les bienfaits de son traitement), il reste qu'en l'état, au vu de ce qui précède, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [S] [W] s'avère par conséquent nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [W],
Me Lucas VALLIOT,
Mme [O] [W]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [T],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NX
[S] [W]
Ordonnance en date du 27 Juillet 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [T],
signature
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