Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 30 juill. 2026, RG 26/02164


Vérifier : TJ 33063, 30 juill. 2026, RG 26/02164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/02164
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9961d6da0419628a948f

Texte de la décision

8,584 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02164 - N° Portalis DBX6-W-B7K-374F
N° Minute :

ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026

A l’audience publique du 30 Juillet 2026, devant Nous, Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [Z] [S]
née le 24 Mai 1990 à LA TESTE DE BUCH (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [Z] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 21/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 27/07/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2026,

Vu la comparution de Madame [Z] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète exposant qu’elle est d’accord pour un traitement et une prise en charge, qu’elle souhaite en revanche maitriser la prise des médicaments, et qu’elle est favorable à la poursuite du traitement tel que donné ;

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Z] [S], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement et qu’elle s’en remet s’agissant de la régularité de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [S] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’elle présentait une participation anxieuse massive en lien avec un discours délirant de persécution associée à des hallucinations acoustico-verbales, et ce dans le contexte d’un trouble schizophrénique en rupture de soins. La patiente rapportait des idées suicidaires fugaces et scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaire. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28 juillet 2026 relève que l'état mental de Madame [Z] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours allusif, la description d’attaque de panique atypique ne pouvant critiquer le scénario catastrophe, et par des mécanismes de projection, de méfiance, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que Madame [Z] [S] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique actuellement en cours, la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique.

En toute hypothèse, si Madame [S] argue de sa volonté de son soigner et de prendre son traitement dans un cadre libre, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide eu égard aux précédentes hospitalisations depuis 2022 pour un même tableau clinique et une rupture de suivi ambulatoire.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [S],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [S],
Me [E] [O],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02164 - N° Portalis DBX6-W-B7K-374F
Mme [Z] [S]
Ordonnance en date du 30 Juillet 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.