TJ 81004, 23 juill. 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
DÉCISION DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKLT
NAC : 5AA
AFFAIRE : Association LA CONGREGATION DES SOEURS SAINT-JOSEPH-DE-L’APPAR ITION C/ [Z] [N]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association LA CONGREGATION DES SOEURS SAINT-JOSEPH-DE-L’APPAR ITION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Débats tenus à l'audience du : 06 Juillet 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
Le 23 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me COMBAREL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 30 avril 2019, à effet au 2 mai 2019, l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition a donné à bail à M. [Z] [N] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 630 €, provision sur charges comprise.
Le loyer s'élève désormais à la somme de 692,19 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition a fait signifier à M. [N], par acte du 27 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le lendemain, cet acte a été notifié à la CCAPEX.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, le bailleur a fait assigner en référé M. [Z] [N] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 6 juillet 2026, l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition, représentée par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation au 28 mars 2026, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
- Ordonner l’expulsion de M. [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- Condamner M. [N] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs,
- Condamner M. [N] à lui payer la somme provisionnelle de 1 375,94 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 05/07/2026), avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- Le condamner à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que les sommes visées par le commandement de payer n'ont pas été régularisées, le virement intervenu le 13 avril étant postérieur au délai de deux mois.
Il maintient ainsi l'ensemble de ses demandes, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
En défense, M. [Z] [N], comparant, sollicite des délais de paiement.
Il déclare percevoir des ressources mensuelles d'un montant de 1000 euros, et avoir eu des problèmes de santé. Il affirme qu'il va pouvoir reprendre une activité professionnelle à compter de septembre 2026.
Il ne conteste pas le montant de la dette, et précise que le loyer du mois de juillet a été prélevé et ne devrait pas faire l'objet d'un rejet, contrairement aux échéances précédentes.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 24 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 30 avril 2019 contient une clause résolutoire (page 4) prévoyant explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 27 janvier 2026.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 28 mars 2026, par acquisition de la clause résolutoire.
II. Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De plus, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales. L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
En l'espèce, l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition produit un décompte actualisé au 5 juillet 2026, présentant un solde de la dette d'un montant de 1 375,94€, une fois les frais de rejet déduits.
M. [N] ne conteste pas le montant de la dette.
En conséquence, M. [Z] [N] sera condamné à payer à l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition la somme de 1 375,94 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés échus au 5 juillet 2026, à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2026, date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."
En l'espèce, M. [N] sollicite des délais de paiement, mais ne formule aucune proposition de remboursement.
Il explique qu'il envisage de reprendre une activité professionnelle en septembre, et déclare percevoir des ressources mensuelles d'un montant de 1000 euros.
Il affirme que le prélèvement du loyer pour le mois de juillet ne devrait pas faire l'objet d'un rejet.
Néanmoins, force est de constater que tel a été le cas des échéances précédentes.
En outre, le prélèvement est trop récent pour qu'il puisse être constaté qu'il n'est pas à son tour rejeté.
Par ailleurs, M. [N] ne produit aucune pièce, de sorte que sa situation personnelle et financière et ses capacités de remboursement ne peuvent être évaluées.
Enfin, le bailleur s'oppose à tout délai de paiement.
Dès lors, force est de constater que M. [N] ne justifie pas remplir les conditions prévues par le texte précité, de sorte qu'aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
En conséquence, faute de départ spontané, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Z] [N] sera condamné au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût du timbre fiscal.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Z] [N] sera condamné à payer à l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition la somme de 800 € sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2019 entre l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition d'une part, et M. [Z] [N] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], sont réunies à la date du 28 mars 2026,
DÉBOUTONS M. [Z] [N] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition, à titre provisionnel, la somme de 1 375,94 € (mille-trois-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) , selon décompte arrêté au 5 juillet 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2026 et jusqu'à complet paiement,
CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 mars 2026, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à l'Association la Congrégation des Soeurs Saint-Joseph de l'Apparition la somme de 800 € (huit cents euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [N] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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