TJ 59350, 28 juill. 2026, RG 26/00700
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UG6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [Y] ,en sa qualité d’ayant droit de sa fille [K] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1] décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-014904 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] Pris en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Groupement GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 décembre 2024, M. [X] [Y] a consulté au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] pour sa fille, [K] [Y], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1] (59), souffrant d’une douleur au niveau de la jambe gauche et boiterie droite depuis 15 jours, le compte-rendu de sortie établi le jour même mentionnant un rhume de hanche droite, sans argument pour une arthrite septique.
Le 6 décembre 2024, M. [X] [Y] a consulté au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7] pour sa fille [K] [Y], pour désydratation, vomissements et diarrhée, et une température de 37,8 sous Doliprane. A 16h24, le médecin de garde, concluant à un rhume de hanche et une angine, a autorisé le retour au domicile le jour même.
Le même jour, à 18h56, [K] [Y] est entrée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4], pour fièvre, vomissement, inappétence, asthénie, démangeaison, oeil rouge. La sortie a été autorisée le jour même, le compte-rendu indiquant, en synthèse, fièvre d’allure virale bien tolérée depuis 3 jours dans un contexte de rhume de hanche.
Le 10 décembre 2024, M. [X] [Y] a consulté, pour sa fille [K] [Y], le Docteur [C] [M], médecin généraliste, qui a prescrit de l’amoxicilline, du paracétamol et du collyre à la rifamycine.
Le 30 décembre 2024, M. [X] [Y] a emmené sa fille [K] [Y] aux urgences pédiatriques de l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 1] ([Etablissement 1]) pour refus de marche et asthénie depuis un mois. Il a été conclu à une synovite de la hanche droite et une altération de l’état général. L’enfant a été hospitalisée dans le service de pédiatrie pour réhydratation, surveillance de la douleur et prise en charge pluridisciplinaire.
Le 31 décembre 2024, [K] [Y] a présenté une dégradation hémodynamique et respiratoire avec arrêt cardio-respiratoire. Elle a été transférée dans le service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1].
[K] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 1] sur échec de réanimation, avec défaillance multiviscérale réfractaire.
Les 29 avril et 5 mai 2026, s’interrogeant sur la qualité de la prise en charge médicale dont a fait l’objet sa fille au sein du [Etablissement 1] et sur la survenue d’un accident médical non fautif, M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de sa fille [K] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a assigné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 9 juin 2026.
A l’audience, M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, l’ONIAM, représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suggérée dans ses conclusions.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le [Etablissement 1], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de fixer la mission de l’expert suggérée dans ses conclusions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur, à savoir notamment les comptes rendus de prise en charge de [K] [Y] aux urgences (pièces n°4,9,10,14), la copie du dossier médical et le rapport d’autopsie pédiatrique, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y], justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [V] [O]
Hôpital [Etablissement 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l'état de santé de la défunte avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l'événement, ainsi que l'ensemble des investigations, interventions et soins, en précisant par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
4°- se prononcer par avis motivé et précis, concernant les actes réalisés depuis le 2 décembre 2024, à chaque étape de l’historique des soins précités, sur le fait qu’ils ont ou non été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance ;
5°- indiquer par avis motivé et précis si des préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;
6°- dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
7°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
8°- dire, dans l’hypothèse où un manquement à l’art médical est retenu par l’expert, les conséquences précises qui en sont résultées en prenant soin de préciser son auteur et, notamment, la perte de possibilités thérapeutiques à raison du retard dans une prise en charge adaptée ou d’un temps de survie plus long ; dans ce cadre, l’expert indiquera dans quelles proportions chacun des manquements a pris part aux préjudices relevés ; dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [K] [Y] et le décès ; déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
9°- en cas d’accident médical non fautif, dire si la complication s'apparente en la réalisation d'un risque médical nonfautif anormal au regard de l'état antérieur de la patiente comme de l'évolutionprévisible de celui-ci ; donner toute information sur lafréquence de sa survenue, sur les conséquences de celui-ci notamment eu égard à l 'évolution normale de l'état antérieur ;
10°- en cas d’infection : se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…) ; préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection ; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ; Dire quels sont les types de germes identifiés ; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ; Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ; Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ; Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis ; Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ; Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite ; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11°- préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les manquements relevés ;
13°- indiquer les éléments de nature à évaluer les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de la défunte :
- dépenses de santé actuelles, en décrivant les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèses, appareillages, transports, médicaments…) et les frais divers engagés,
- assistance par une tierce personne temporaire : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire à la victime pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire ;
14°- indiquer les éléments de nature à évaluer les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) de la victime :
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément ;
- préjudice d’angoisse de mort imminente : indiquer si la victime a eu conscience de la dégradation de son état de santé et de la survenue proche de son décès,
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales subies par la victime avant la consolidation de son état de santé ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
- préjudice esthétique temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par la victime ; évaluer ce préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 ;
15°- indiquer les éléments de nature à évaluer les préjudices propres aux ayants-droit et victimes indirectes : décrire le préjudice patrimonial subipar les ayants-droit de la victime (frais d’obsèques, frais divers des proches, pertes de revenus des proches, aide à la parentalité) ; décrire le préjudice moral ou d'affection du demandeur ;
15°- fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire et à l’évaluation des préjudices subis ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
4. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
5. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;
Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] ;
Dispense M. [X] [Y] de consignation, l’intéressé étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Lille des 25 novembre 2025 et 9 avril 2026 ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat en application de l’article 116 du décret n° 2020-1717 ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.