TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/12157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12157 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DBI
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me VILLAIN Lucas, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 2016, à effet au 19 décembre 2016 la société anonyme (SA) Habitat du Nord a donné à bail à Mme [S] [Y] un logement situé [Adresse 3] [Localité 3] ([Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 531,02 euros, provision sur charges incluse, pour une durée six ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SA Habitat du Nord a fait signifier à Mme [S] [Y] un commandement de justifier de l’attestation d’assurance locative dans le délai d’un mois et de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 050,43 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier reçu le 26 mars 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA Habitat du Nord a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et dire que par conséquent Mme [S] [Y] est occupante sans droit ni titre ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [S] [Y] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner Mme [S] [Y] au paiement :
- de la somme de 2 830,05 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24/09/2025 avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
- d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux ;
- de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 9 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, seule la SA Habitat du Nord comparaît, représentée par son conseil qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 3 218,94 euros à la date du 31 mars 2026.
Mme [S] [Y], assignée par remise de l’acte à sa personne directement, n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Mme [S] [Y], non comparante, a été assignée à personne et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail:
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 26 mars 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation du 09 octobre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 09 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 02 avril 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 08 décembre 2016, à effet au 19 décembre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les six ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SA Habitat du Nord a fait signifier à Mme [S] [Y] un commandement de justifier de l’attestation d’assurance locative dans le délai d’un mois et de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 050,43 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Suivant le décompte arrêté au 31 mars 2026 produit par la SA Habitat du Nord, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les paiements effectués par la locataire dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 mai 2024 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l’article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [S] [Y] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, Mme [S] [Y] sera condamnée à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La SA Habitat du Nord verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 8 décembre 2016 à effet au 19 décembre 2016 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 25 mars 2024 ;
- le décompte de la créance arrêté au 31 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 3 492,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 22,86 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 273,93 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3 196,08 euros.
Mme [S] [Y], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [S] [Y] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 3196,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 9 octobre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2 830,05 et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 27 mai 2024 au 31 mars 2026 (échéance de mars incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [Y] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en revanche, à condamner le défendeur à payer des actes de procédure qui n’ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. La SA Habitat du Nord sera donc déboutée de sa condamnation du défendeur à payer des actes de procédure futurs, relatifs notamment à des mesures conservatoires.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la SA Habitat du Nord recevable ;
Constate au 27 mai 2024 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], conclu le 8 décembre 2016 entre la SA Habitat du Nord, d'une part, et Mme [S] [Y], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;
Ordonne à Mme [S] [Y] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à Mme [S] [Y] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 27 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 3 196,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 9 octobre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 2 830,05 et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [S] [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la SA Habitat du Nord de sa demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ;
Déboute la SA Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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