TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/01425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHCG
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[J] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2024 à effet au même jour, la société anonyme (SA) Sia Habitat a donné à bail à M. [J] [M] un logement et une place de parking situés [Adresse 3], appartement n°19 à [Localité 3]), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 446,74 euros pour le logement, et 17,96 euros pour le stationnement, outre une provision sur charges de 67,00 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Un dépôt de garantie d’un montant de 430,00 euros a été payé à la conclusion du bail.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [J] [M] un commandement de payer dans les six semaines la somme principale de 2 120,36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail d'habitation et ce compris la place de parking ;
- Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] avec place de parking, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 3 661,58 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner M. [J] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution effective des lieux ;
- D'autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ;
- Condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1231-6 du code civil ;
- Condamner M. [J] [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s'il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’état des lieux de sortie a été établi en présence de M. [W] [C], représentant M. [J] [M], le 06 août 2025.
L’affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, seule la SA Sia Habitat comparaît, représentée par son conseil. Le bailleur se désiste de ses demandes en résiliation et expulsion compte tenu du départ du locataire. Il précise que le locataire a quitté les lieux le 3 août 2025, qu’aucune demande au titre de réparations locatives n’est formée et que le dépôt de garantie a été restitué.
M. [J] [M] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 28 mai 2026 et a été prorogé au 25 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l’action en paiement est recevable et il convient d’en étudier le bien-fondé.
Alors que M. [J] [M], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à sa personne et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 23 mai 2024 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 2 octobre 2024 ;
- le décompte de la créance arrêté au 6 novembre 2025.
Il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [J] [M] reste devoir à la SA Sia Habitat la somme de 7 193,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
La restitution du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux est bien inscrite au décompte.
Il convient de déduire du montant de la dette les divers frais de procédure inclus dans le décompte qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens, soit la somme de 161,88 euros.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit la somme de 2,86 euros.
M. [J] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [J] [M] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 7 029,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 novembre 2025, échéance du mois de septembre comprise, outre des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du locataire et de rapporter la preuve de l’existence d'un préjudice subi par le bailleur qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par la SA Sia Habitat est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [M] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, des différents constats de commissaire de justice et de l'assignation.
Il n’y a pas lieu toutefois à le condamner à payer des actes de procédure qui n’ont pas encore été entrepris pour les besoins de la présente procédure et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. La SA Habitat du Nord sera donc déboutée de sa condamnation du défendeur à payer des actes de procédure futurs, relatifs notamment à des mesures conservatoires.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne M. [J] [M] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 7 029,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 novembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande de paiement au titre dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Déboute la SA Habitat du Nord de sa demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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