TJ 59350, 11 juin 2026, RG 26/00650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Audience du : 11 Juin 2026
N° RG : N° RG 26/00650 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDT
AFF:S.A.S. RLSTC/CPAM DE L’AISNE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Nous, Benjamin PIERRE, Président, assisté de Laurence LOONÈS, Greffier ;
Attendu que l’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article ;
Attendu que le demandeur n’a pas réglé sa contribution à l’aide juridictionnelle et qu’il ne relève pas des exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Attendu que l’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable n’a pas réglé sa contribution, il est invité par le greffe à régulariser sous un délai d’un mois;
Attendu que la régularisation a été demandée le 12 Mars 2026 ;
Qu’il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande, en application de l’article 62 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laurence LOONÈS Benjamin PIERRE
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