TJ 59350, 4 juin 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MDI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[Localité 3] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[U] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [Y], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2004 à effet au 1er juin 2004, l'Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, devenu société d’économie mixte locale ([Localité 3]) [Localité 1] Métropole Habitat, a donné à bail à Mme [U] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, l'Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Mme [U] [T] un commandement de payer la somme principale de 2.537,99 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, l'Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Mme [U] [T] un second commandement de payer la somme principale de 8.820,15 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, l'Établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer, dire que vous êtes occupant sans droit ni titre,A défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonner votre expulsion ainsi que celle de tout occupant de votre chef dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,Condamner au paiement de la somme de Treize mille quatre cent quarante euros et trente-six centimes (13440.36 euros) représentant les loyers et charges dus au 9 Janvier 2026 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu'au jour du jugement,Condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamner au paiement de la somme cent cinquante-deux euros (152,00) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement,Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant l'exercice de toute voie de recours,Condamner aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer de mon ministère.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.
A cette audience, l'Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représenté par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 18 mars 2026, à la somme de 14.277,70 euros. L'Établissement public [Localité 1] Métropole Habitat indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [U] [T].
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [U] [T] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er août 2023, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 10 mai 2004 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges prenant effet deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer en date du 31 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail prévoit un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 8.820,15 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [U] [T] n'étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 30 septembre 2025 à 24h00.
2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 15.079,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 152,40 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 4,00 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit la somme de 711,38.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 14.211,99 euros.
Mme [U] [T], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [U] [T] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 14.211,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [U] [T] ne comparait pas.
Il ressort du dernier décompte actualisé, que Mme [U] [T] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant et que son dernier paiement date du 19 novembre 2024.
Ainsi, en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, et au regard de l’importance de la dette locative, il convient de ne pas lui accorder d’office des délais de paiement à ce dernier.
Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [T] du logement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après la résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail portant sur le logement se trouve résilié depuis le 30 septembre 2025 à 24h00, Mme [U] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’indémnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résilitation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié
Il y a lieu de condamner Mme [U] [T] au paiement de cette indémnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indémnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 1er octobre 2025 est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de février 2026 inclus.
Mme [U] [T] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 615,99 euros, pour le logement et 16,51 euros pour le loyer annexe, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [U] [T] sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société d’Economie Mixte Locale [Localité 1] Métropole Habitat recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2004 entre la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat et Mme [U] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont acquises à la date du 30 septembre 2025 à 24h00,
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 14.211,99 euros, créance arrêtée au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il ne convient pas d’accorder à Mme [U] [T] des délais de paiement,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour Mme [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 615,99 euros pour le logement et 16,51 euros pour le loyer annexe, à compter du 1er mars et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à [Localité 3] [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié,
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,
RAPPELLE à Mme [U] [T] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
CS124888
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.