TJ 59350, 1 juill. 2026, RG 24/01227
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT2
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2026.
Exposé du litige :
M. [E] [V], né en juillet 1966, a été recruté par la SAS [1] en qualité de couvreur chef d'équipe à compter du 1er août 1994.
Le 25 mars 2023, M. [E] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 mars 2023 par le docteur [I] faisant état de :
" S+G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec lésion des surépineux droit et gauche chez un couvreur exposé ".
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 4 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [E] [V].
Par décision en date du 8 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " du 14 mars 2023 de M. [E] [V], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 5 mars 2024, le conseil de la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 mars 2023 de M. [E] [V].
Réunie en sa séance du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mai 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 22 mars 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 31 août 2025, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [E] [V] et son exposition professionnelle.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a été rendu le 4 janvier 2024. Il conclut :
" Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper-sollicitation habituelle de l'articulation pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée. En effet, les travaux sollicitent en amplitudes excessives habituelles, répétées et en charges l'articulation lésée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
* La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 8 janvier 2024.
* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite dans le tableau 57 à la S.A.S [1].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2026.
MOTIFS :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l' application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l' une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l'espèce que M. [E] [V] était employé en qualité couvreur chef d'équipe lorsque il a complété le 25 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 24 mars 2023 faisant mention d'un " S+G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec lésion des surépineux droit et gauche chez un couvreur exposé ".
Cette maladie figure au tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel prévoit une liste de travaux limitative.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a été rendu le 4 janvier 2024. Il conclut :
" Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hypersollicitation habituelle de l'articulation pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée. En effet, les travaux sollicitent en amplitudes excessives habituelles, répétées et en charges l'articulation lésée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ".
Le [2] daté du 8 décembre 2025 conclut pour sa part :
" Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057A pour : rupture partielle ou tranxfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 14/03/2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s'agit d'un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de couvreur/étancheur depuis 1994.
Cette activité comporte des contraintes gestuelles importantes conduisant à l'élévation du membre supérieur gauche, dans des angles délétères, expliquant l'apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ".
Il a donc considéré que les travaux effectués par l'assuré ont un lien direct avec le développement de la pathologie.
Les deux [3] successifs ont donc rendu un avis favorable, estimant que les éléments de preuve d'un lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite présentée par M. [E] [V] et son activité professionnelle sont réunis dans ce dossier.
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis favorables des [3].
Le fait que M. [E] [V] ait eu une activité de plaquiste sur ses temps personnels, lui imposant des gestuelles et contraintes susceptibles d'avoir contribué à l'apparition de la maladie, comme allégué par l'employeur, cette activité n'est pas exclusive des gestes réalisés la majorité du temps pour le compte de l'employeur et des contraintes " conduisant à l'élévation du membre supérieur gauche, dans des angles délétères, expliquant l'apparition de la pathologie déclarée ".
Il y a lieu de rappeler que seul le caractère direct, et non pas le caractère direct et essentiel, entre l'apparition de la maladie et de la lésion constatée doit être établi.
L'employeur ne justifie pas la fréquence de tels travaux.
En les explications de l'employeur sur les activités extra-professionnelles du salarié ou l'existence d'équipements permettant de minimiser les contraintes gestuelles et le port de charges lourdes ne sont pas de nature à remettre en cause le lien direct entre la pathologie contractée et les travaux effectués au sein de l'entreprise à titre habituels.
Malgré les versions contradictoires de l'employeur et de l'assuré dans leurs questionnaires, la nature de l'activité exercée par l'assurée, le temps passé dans l'entreprise et les avis concordants des CRRMP successifs suffisent à établir le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la CPAM.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 8 janvier 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 14 mars 2023 de M. [E] [V].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 8 janvier 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 14 mars 2023 de M. [E] [V] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière Le Président
Pôle social
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT2
S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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