TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 25/01197
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 25/01197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCK
DEMANDERESSE :
Mme [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathieu VILLARS du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme GOYENS selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juillet 2026.
Madame [K] [M] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 27 février au 16 avril 2024 puis à son retour de congés à nouveau à compter du 6 mai 2024 pour épuisement professionnel, épisode dépressif et burn out.
Par courrier du 7 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informé Madame [K] [M] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Le 15 janvier 2025, Madame [K] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 20 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2025, Madame [K] [M] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 8 juillet 2025.
Par jugement en date du 23 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a :
- Débouté Madame [K] [M] de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 7 novembre 2024 pour irrégularité de forme,
- Avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] [S] avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [K] [M] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [K] [M] et/ou le dossier médical de l'assuré ;
3) Dire si l'état de l'assuré, en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 6 mai 2024, était stabilisé à la date du 9 décembre 2024 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date ;
5) Dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de Madame [K] [M] est stabilisé et lui permet la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
7) Faire toutes observations utiles.
-Et renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 26 mai 2026.
L'expert, le Docteur [S], a établi son rapport d'expertise en date du 10 mai 2026, lequel a été notifié aux parties le 19 mai 2026.
Lors de l'audience de renvoi, Madame [K] [M], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à ses précédentes écritures pour demander au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise du Docteur [S],
- Ordonner le versement des indemnités journalières dues depuis le 9 décembre 2024,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :
- Constater qu'elle s'en rapporte sur les conclusions de l'expertise médicale,
- Rejeter la demande au titre des frais irrépétible.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [K] [M] bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 27 février au 16 avril 2024 puis à son retour de congés à nouveau à compter du 6 mai 2024 pour épuisement professionnel, épisode dépressif et burn out.
Madame [K] [M] conteste la decision de la CPAM du 7 novembre 2024 qui l'a informé de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
La [1] dans sa décision du 20 mars 2025 a conclu en substance :
" Assurée de 49 ans en arrêt de travail pour épisodes dépressifs épuisement professionnel depuis le 06/05/2024. Elle bénéficie d'un suivi mensuel par un psychologue.
L'assurée rapporte une dégradation des conditions de travail à l'origine de ses troubles en précisant les difficultés d'adaptation à l'évolution de son entreprise.
A plus de 6 mois de mise à distance, il n'y a pas eu de thérapeutique, de suivi psychiatrique, de recours aux urgences ou décompensation.
Une consultation psychiatrique, à la date de notification de la reprise, précise la mise en place d'un suivi en consultation de souffrance au travail.
Le retour à l'emploi antérieur semble écarté, pour autant à la date du 09/12/2024, il n'y a pas d'élément retrouvé traduisant une incapacité à exercer un emploi quelconque ".
Sur contestation de Madame [K] [M], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 23 septembre 2025 confiée au Docteur [S].
Aux termes du rapport d'expertise établi le 10 mai 2026, le Docteur [S], médecin expert désigné, a conclu que :
" Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
L'état clinique de santé de Madame [K] [M] n'était pas stabilisé à la date du 9 décembre 2024 et ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
On considère lors de l'entretien (13 janvier 2026) que l'état n'est toujours pas stabilisé et ne permet pas la reprise une activité professionnelle quelconque.
L'arrêt de travail demeure justifié en l'état, on ne peut actuellement en préciser la durée".
Le rapport de l'expert, le Docteur [S], est circonstancié, clair, précis et dénué d'ambiguïté.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observation.
Il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert.
En conséquence, il convient de dire que l'état de santé de Madame [K] [M] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 décembre 2024 et qu'elle n'était pas davantage apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date de l'entretien d'expertise du 13 janvier 2026 sans que l'expert ait pu déterminer la durée,
Dans ces conditions, Madame [K] [M] sera renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM.
L'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par Madame [K] [M] à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM étant tenue par l'avis de son médecin conseil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 23 septembre 2025,
VU le rapport d'expertise du Docteur [S] en date du 10 mai 2026,
DIT que l'état de santé de Madame [K] [M] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 décembre 2024 et qu'elle n'était pas davantage apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date de réalisation des opérations d'expertise le 13 janvier 2026, sans que l'expert ait pu déterminer la durée,
RENVOIE en conséquence Madame [K] [M] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits, ce dans la limite de ses droits à indemnisation ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] aux éventuels dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5],
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/01197 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCK
[K] [M] C/ CPAM [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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