T. com. 7801, 20 juill. 2026, n° 2026P00567
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 20 JUILLET 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
M. [P] [J] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Blandine ALEXANDRE, avocate
DEFENDEUR:
SARL [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [B] [A], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 13 mai 2026 pour l'audience du 16 juin 2026.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les explications ont été fournies à l'audience du 20 juillet 2026 par : Me Blandine ALEXANDRE, avocate représentant M. [P] [J].
EXPOSE DES FAITS
M. [P] [J] se déclare créancier du défendeur de la somme de 18 562,90 euros, en vertu d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL [Adresse 2]
La SARL DJ BAT est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 894790435,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience de ce jour, a comparu : Me Blandine ALEXANDRE, avocate représentant M. [P] [J].
La SARL DJ BAT n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par M. [P] [J] pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que le jugement du 4 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a été signifié le 26 avril 2024, que la SARL DJ BAT n'a pas interjeté appel de ce jugement,
Que le commissaire de justice a tenté de délivrer un commandement de payer afin de saisievente le 3 juin 2024, que le commissaire de justice a transformé le procès-verbal de saisie-vente en procès-verbal de carence,
Que la SARL DJ BAT n'a procédé à aucun règlement,
Que la SARL DJ BAT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois,
Que l'origine de la créance remonte au 4 décembre 2023, date du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qu'en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 20 janvier 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 20 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [W] [R], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [V] [T].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [X], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du
Lundi 14 Septembre 2026 à 14 Heures 00
, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SARL DJ BAT.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les
conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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