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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/05655


Vérifier : TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/05655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/05655
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9dc3d6da0419628ad273

Texte de la décision

22,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 26/05655 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22BJ

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/6776 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :

INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 2],
Pris en la personne de son Président, Mr [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie TERRIER, Vice-présidente
Assesseur : Marie-Hélène TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,Vice-présidente

Greffier : Benjamin LAPLUME,

en présence de Mme [F] [Z] [B], Auditrice de Justice

DÉBATS :

Vu l’assignation à jour fixe en date du 20 Mai 2026.

A l’audience publique du 18 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juillet 2026 par par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la Présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [D] [U] est étudiante en deuxième année de licence de psychologie à la faculté des lettres et sciences humaines à l’Université catholique de [Localité 2] pour l’année universitaire 2025-2026.

Le 3 mars 2026, Madame [D] [U] et Madame [Q] [J] ont tenté de rentrer dans les locaux de la faculté et se sont vu opposer un refus d’accès au bâtiment par l’agent de sécurité au motif que Mme [J] n’avait pas son badge d’accès.

Le 16 mars 2026, un représentant de l’université a adressé à Madame [D] [U] une convocation à un conseil de discipline fixé au 3 avril 2026, dans le cadre de la procédure disciplinaire simplifiée, à l’effet d’évoquer l’incident aux portiques de sécurité survenu le 3 mars 2016. A l’issue du conseil de discipline, une exclusion temporaire de la faculté des lettres et sciences humaines pour une période de deux ans lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2026, avec la motivation suivante:

“Vous vous êtes présentée seule à votre convocation.

Lors du Conseil disciplinaire, vous avez reconnu avoir fraudé aux portiques de sécurité mais avez nié avoir eu l'intention, avec l'étudiante [Q] [J], de duper l'agent de sécurité en faisant semblant de vous présenter à l'entrée d'un portique pour vous engouffrer dans l'autre.

Vous avez demandé à voir les images des caméras de surveillance et cette possibilité vous a été accordée le jour-même. Vous n'êtes pas venue visionner les images, n'avez pas répondu au message qui vous a été adressé pour vous le proposer et n'avez pas demandé à ce qu'un nouveau rendez-vous soit fixé pour vous permettre de visionner les images. Vous avez par ailleurs tenu des propos déplacés, agressifs et irrespectueux envers l'agent de sécurité, le Doyen et le Vice Doyen de la Faculté quand ils vous ont demandé de vous expliquer sur l'incident. Vous avez manqué aux règles élémentaires de courtoisie en quittant le conseil disciplinaire sans dire au revoir aux membres du conseil même lorsque ces derniers vous l'ont fait observer.”

Elle a été autorisée à passer les examens du second semestre mais a été interdite de réinscription à la rentrée universitaire de septembre 2026 et à celle de septembre 2027. La sanction a également été versée à son dossier pédagogique et affichée au sein de la faculté des lettres et sciences humaines.

Suivant courrier du 14 avril 2026 adressé à Madame [Y] [R], Doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines et de Monsieur [A] [T], Vice-Doyen vie académique et vie étudiante et enseignant en chercheur en anglais, Madame [D] [U] a contesté la décision disciplinaire prise à son encontre.

Par requête du 13 mai 2026, Madame [D] [U] a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille de pouvoir être autorisée à assigner à jour fixe Monsieur le directeur de l’Institut [Etablissement 1].

Suivant ordonnance rendue le 15 mai 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille a autorisé Madame [D] [U] à faire assigner, avant la date du 22 mai 2026, Monsieur le directeur de l’Institut [Etablissement 1] en vue de l’audience du 18 juin 2026 à 15h45 devant la première chambre du tribunal judiciaire de Lille.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Madame [D] [U] a fait assigner, selon la procédure à jour fixe, l’Institut [Etablissement 1] devant le Tribunal judiciaire de Lille. Les parties ont échangé leurs écritures. A l'audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions et soutenu les moyens présentés dans leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures signifiées le 18 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, Madame [D] [U] demande au tribunal de :

Vu les articles 840 à 844, 700 du Code de Procédure Civile,

Déclarer et juger Mademoiselle [D] [U] recevable et bien fondée en sa demande,
Déclarer et juger l’Institut Catholique de [Localité 2] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande reconventionnelle,
L'en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
Prononcer l’annulation de la sanction disciplianire notifiée le 10 avril 2026 par l’institut catholique de [Localité 2] (Association 1875 reconnue d'utilité publique et établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général) portant sur l'exclusion temporaire de la Faculté des [Etablissement 2] pour une période de deux ans,
Subsidiairement, ordonner la supension de ladite mesure d’exclusion,
Plus subsidiairement encore, juger que la sanction disciplinaire doit être ramenée à un simple avertissement,
Ordonner à l'Institut Catholique de [Localité 2] de procéder à la réintégration dans l'établissement de Madame [D] [U], et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai d'un mois, au terme duquel ladite astreinte pourra être liquidée pour, au besoin, être fixée une nouvelle astreinte,
Condamner l'Institut Catholique de [Localité 2] à payer à Madame [D] [U] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner l'Institut Catholique de [Localité 2] à payer à Madame [D] [U] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner l'Institut Catholique de [Localité 2] en tous les frais et dépens,
Ordonner l'exécution provisoire.

Madame [D] [U] se prévaut tout d’abord de l’irrégularité de la procédure suivie par le conseil de discipline pour deux raisons.

En premier lieu, elle explique que dans la lettre de notification de la décision prise par ce dernier, il est fait mention de l’article 2.4.1.4 du titre II du règlement intérieur commun des étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche de l’Institut Catholique de [Localité 2], lequel dresse la liste limitative des sanctions pouvant être prononcées.

Elle indique que cette liste ne prévoit pas comme sanction l’exclusion temporaire de l’étudiant dans le cadre de la procédure disciplinaire simplifiée, mais uniquement l’avertissement, le blâme, la réalisation d’un travail pédagogique en lien avec les actes commis, l’exclusion des examens en première session (uniquement en cas d’absences injustifiées), l’annulation d’un ou plusieurs examens (uniquement en cas d’absences injustifiées) et la privation de mention (uniquement en cas d’absences injustifiées).

En deuxième lieu, elle soutient que l’article 2.4.1.2 dudit document précise que la composition du conseil disciplinaire doit comprendre trois membres dont le doyen de la faculté, alors que celui qui s’est tenu le 3 avril 2026 à son encontre ne comprenait que deux membres dont la doyenne de la faculté.

Puis, sur le fond, elle conteste le déroulement des faits tels qu’exposés dans la lettre de sanction disciplinaire, fait valoir qu’elle n’a jamais tenté de duper l’agent de sécurité, souligne que le visionnage des videos n’a pas été proposé, que le contradictoire n’a pas été respecté, que l’affaire n’a été instruite qu’à charge, qu’elle n’a pas eu accès aux versions de l’agent de sécurité et de Mme [J], que les propos déplacés, irrespectueux et agressifs ne lui ont pas été rapportés. Elle ajoute qu’à supposer même que de tels manquements puissent lui être imputés, elle se prévaut de la disproportion de la sanction. Subsidiairement, elle demande au tribunal de dire que les faits et propos n’entraînent qu’un avertissement, sanction infligée à Madame [Q] [J].

Elle invoque un préjudice moral important.

En réplique, elle souligne qu’il ressort des captures d’écran des videos qu’elle était bien en possession de son badge ; que l’agent de sécurité s’en est pris à Mme [J] et pas à elle ; que l’agent de sécurité lui-même a indiqué que c’était Mme [J] qui s’était énervée et pas elle; qu’elle n’a jamais reconnu des faits de rébellion ni des propos désobligeants.

Elle réitère que la procédure n’est pas régulière, le conseil disciplinaire a statué ultra petita, que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Elle souligne la mauvaise foi de l’établissement qui revendique l’adéquation de la sanction avec le règlement intérieur alors qu’il n’a pas mis en oeuvre la procédure disciplinaire classique.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2026 auxquelles il s'est référé lors de ses explications orales, l’Institut [Etablissement 1] demande au tribunal de débouter Madame [D] [U] de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Madame [D] [U].

Il sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [D] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [D] [U], l’Institut Catholique de [Localité 2] fait valoir que la fraude aux portiques de sécurité, prévue au règlement intérieur, est notamment caractérisée lorsqu'un étudiant permet à un tiers d'utiliser son badge ou facilite l'accès d'une personne non autorisée aux locaux de l’Institut Catholique de [Localité 2], ce qui est le cas en l’espèce et qu’ainsi la procédure disciplinaire simplifiée était pleinement applicable; que la composition du conseil disciplinaire était régulière dans la mesure où Monsieur [A] [W] réunissait en sa personne plusieurs qualités exigées par le règlement intérieur en ce qu’il est vice-doyen vie académique et vie étudiante et enseignant chercheur en littérature.

Il ajoute que la requérante ne justifie d’aucun grief résultant de la composition retenue, que ses droits de la défense ont été respectés et qu’ainsi ce grief, à le supposer avéré, ne pourrait entraîner la nullité de la sanction.

En outre, il indique que la sanction disciplinaire était justifiée et proportionnée au regard de la matérialité des faits, précisant que la fraude aux portiques de sécurité n’a constitué que le fait initial, Mme [U] ayant adopté lors de son audition devant le Conseil disciplinaire, une attitude révélatrice de manquements disciplinaires plus larges.

Il explique que, si la sanction prononcée à l’encontre de Madame [D] [U] n’est pas prévue dans le cadre de la procédure disciplinaire simplifiée, elle se justifie eu égard à l’attitude de cette dernière lors de l’incident avec l’agent de sécurité et lors du conseil de discipline, attitude qui caractérise des manquements répétés aux règles de sécurité, au respect dû aux personnels de l'établissement et au bon fonctionnement de l'institution universitaire de sorte que la sanction prononcée trouve son fondement dans l'échelle générale des sanctions prévues par le règlement intérieur commun.

Puis, il soutient qu’à supposer même que le tribunal estime que la qualification procédurale retenue n'était pas parfaitement adaptée, cette circonstance demeure sans incidence sur la réalité et la gravité des faits reprochés à Madame [U], lesquels justifiaient pleinement qu'une mesure disciplinaire significative soit adoptée par l'établissement.

Il ajoute que la matérialité des faits est établie.

Il fait valoir que le visionnage des videos a été proposé à l’étudiante, que la procédure n’a pas été menée uniquement à charge.

En réplique, il réaffirme le caractère proportionné de la sanction au regard de l’ensemble des faits reprochés.

Sur la demande de dommages et intérêts, le défendeur indique que Madame [D] [U] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable et que les demandes indemnitaires présentent un caractère manifestement excessif. Il ajoute qu’elle est à l’origine de son préjudice.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’annulation de la sanction

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le règlement intérieur commun des étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche de l’Institut Catholique de [Localité 2] prévoit, en son article 2.4.1 du titre II, que dans le cadre d’une fraude aux portiques de sécurité, la procédure disciplinaire simplifiée peut être mise en œuvre.

L’article 2.4.1.2 du titre II dudit règlement stipule que « le conseil disciplinaire est composé, dans le cadre de la procédure simplifiée :

- du Doyen ou Directeur ou son représentant

- du responsable en charge de la vie facultaire (fonction ou poste équivalent)

- du responsable des études (fonction ou poste équivalent) ou d’un membre du corps enseignant permanent de la faculté ou école. »

L’article 2.4.1.4 dudit règlement prévoit une liste limitative de sanctions pouvant être prononcées dans le cadre de cette procédure simplifiée : l’avertissement, le blâme, la réalisation d’un travail pédagogique en lien avec les actes commis, l’exclusion des examens en première session (uniquement en cas d’absences injustifiées), l’annulation d’un ou plusieurs examens (uniquement en cas d’absences injustifiées) et la privation de mention (uniquement en cas d’absences injustifiées).

En l’espèce, au regard des faits reprochés à Madame [D] [U], de fraude aux portiques de sécurité, la procédure disciplinaire simplifiée a été mise en œuvre, ce qui n’est pas contesté.

Le conseil disciplinaire qui s’est tenu le 3 avril 2026 était composé de Madame [Y] [R], Doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines et de Monsieur [A] [T], Vice-Doyen vie académique et vie étudiante et enseignant chercheur en anglais, comme en atteste la lettre de notification de la sanction du 10 avril 2026.

Cependant, le règlement intérieur en son article 2.4.1.2 du titre II ci-dessus rappelé prévoit que ce dernier doit être composé de trois membres distincts, chacun occupant des fonctions différentes et ne précise pas que le nombre des membres peut être inférieur tant que les fonctions sont représentées.

En outre, contrairement à ce que prétend l’Institut Catholique de [Localité 2], la composition réduite du conseil disciplinaire a nécessairement causé un grief à Madame [D] [U] dans la mesure où cette composition incomplète ne permet pas d’obtenir une majorité ou de trancher un désaccord.

Il en résulte que la procédure suivie n’est pas régulière.

S’agissant de la sanction, Madame [D] [U] a fait l’objet d’une exclusion temporaire de deux ans de la faculté des lettres et sciences humaines, alors pourtant que cette sanction n’est pas prévue à l’article 2.4.1.4 au titre des sanctions de la procédure disciplinaire simplifiée.

L’argument de l’Institut Catholique de [Localité 2] selon lequel son comportement lors de l’incident avec l’agent de sécurité et dans le cadre du conseil de discipline serait à l’origine de cette sanction ne saurait prospérer. En effet, si la sanction de l’exclusion temporaire de deux ans est effectivement prévue par le règlement à la section 1 du titre II pour « toute infraction ou manquement au règlement intérieur commun des étudiants de l’ICL », parmi les sanctions les plus lourdes, celle-ci est prévue dans le cadre de la procédure disciplinaire classique qui suppose la constitution d’une commission d’instruction. Or, Madame [D] [U] n’a aucunement fait l’objet d’une commission d’instruction dans la mesure où il a été décidé de statuer selon la procédure disciplinaire simplifiée.

Dès lors il ne peut lui être reproché des faits qui ne rentrent pas dans le cadre de la procédure simplifiée dérogatoire qui a été mise en oeuvre.

De surcroît, il ne saurait lui être reproché des faits qui se sont passés postérieurement au fait initial ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, sauf à mettre en œuvre une nouvelle procédure pour des faits distincts, ce que n’a pas fait l’Institut Catholique de [Localité 2].

Ainsi, la sanction prononcée est également irrégulière.

Sur le fond, à supposer même que la sanction puisse être prononcée, elle apparaît manifestement disproportionnée au regard du fait de fraude aux portiques de sécurité allégué dans le contexte décrit par la faculté, étant relevé que l’amie de la requérante qui n’était pas en possession de son badge, et à laquelle les mêmes faits et la même attitude irrespectueuse envers l’agent de sécurité ont été reprochés, s’est vue infliger un simple avertissement, ainsi que Mme [U] le soutient sans être contredite en défense.

Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il apparaît justifié d’annuler purement et simplement la sanction prononcée à l’encontre de Madame [D] [U].

Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Institut de réintégrer l’étudiante sous astreinte, dès lors que cette réintégration constitue une conséquence directe et nécessaire de l’annulation de la sanction d’exclusion.

De même, la demande principale étant accueillie, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [D] [U]

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.

Compte tenu de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil disciplinaire, de l’irrégularité de la sanction prononcée, laquelle apparaît au demeurant disproportionnée,il y a lieu de retenir une faute à l’encontre de l’Institut Catholique de [Localité 2] susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.

La sanction infligée, irrégulière et disproportionnée, prononcée à l’issue d’une procédure non conforme, à l’encontre de Mme [U] qui n’est pas à l’origine de ces irrégularités, qui était en période d’examens, lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.

Le défendeur sera ainsi condamné à lui payer ladite somme.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’Institut Catholique de [Localité 2], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’Institut Catholique de [Localité 2], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de l’urgence, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la sanction disciplinaire notifiée le 10 avril 2026 par l’Institut Catholique de [Localité 2] portant sur l’exclusion temporaire de la faculté des lettres et sciences humaines pour une période de deux ans à l’encontre de Madame [D] [U],

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la réintégration,

CONDAMNE l’Institut Catholique de [Localité 2] à payer à Madame [D] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE l’Institut Catholique de [Localité 2] à payer à Madame [D] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l’Institut Catholique de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Institut Catholique de [Localité 2] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT

Chambre 01

N° RG 26/05655 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22BJ

[D] [U]

C/

INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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