TJ 59350, 1 juill. 2026, RG 25/02077
Vérifier : TJ 59350, 1 juill. 2026, RG 25/02077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2026.
Exposé du litige :
Mme [T] [K], née le 5 janvier 1986, a été embauchée par la SAS la clinique des peupliers en qualité d'assistante sociale à compter du 20 avril 2020.
Le 28 février 2025, la SAS [2] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 17 février 2025 dans les circonstances suivantes : " non connu ".
Le certificat médical initial établi le 25 février 2025 par le docteur [J] mentionne : " épisode dépressif et tentative de suicide réactionnel - rectificatif arrêt fait le 18/02/25 ".
Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge d'emblée l'accident du 17 février 2025 de Mme [T] [K] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 juin 2025, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [T] [K].
Réunie en sa séance du 8 septembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS la clinique des peupliers.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 août 2025, la SAS [2] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 8 septembre 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [2] demande au tribunal de :
- déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 4] de l'accident déclaré par Mme [T] [K] comme lui étant inopposable ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de :
- Débouter la Clinique [Etablissement 1] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer opposable à l'employeur - la Clinique [Etablissement 1] - la décision de prise de charge (du 26 mai 2025) au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 17 février 2025 à l'assurée ;
- Débouter la Clinique [Etablissement 1] de sa demande d'inopposabilité ;
- Débouter la Clinique [Etablissement 1] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la Clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS :
- Sur le respect du principe du contradictoire :
En vertu de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R.441-8 dispose pour sa part :
" I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Au vu de l'article R.441-11, III, aucune disposition n'impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l'assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d'envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l'espèce, la caisse a envoyé des questionnaires retournés par la clinique (pièce n°4 caisse) et par Mme [T] [K] (pièce n°3 caisse) auquel chacune des parties a répondu.
L'employeur a été en mesure de communiquer un courrier intitulé " courrier d'accompagnement au questionnaire employeur " ainsi que douze pièces jointes pendant la phase d'instruction, toutes les pièces citées ayant été versées à la procédure par la Caisse et figurent au dossier de cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Figurent notamment parmi les pièces jointes transmises par l'employeur :
-la lettre de réserves de la Clinique les peupliers ;
-le courrier de convocation à entretien préalable du 17 février 2025 avec la mention manuscrite relative à la remise en mains propres et à la signature de Mme [T] [K] ;
-un courriel postérieur à l'accident déclaré de Mme [T] [K] du 6 mars 2025 relatif à l'accès à des documents professionnels ;
-la lettre de licenciement de l'intéressée ;
-l'attestation de Mme [P] [I] ;
-l'attestation de M. [S] [U] ;
-l'attestation de Mme [W] [B].
C'est sur la base des réponses apportées les parties dans leur questionnaire, les pièces versées par l'employeur, dont les attestations des trois personnes précitées, que la caisse a estimé que les conditions de prise en charge de l'accident du travail étaient remplies sans qu'il soit nécessaire de diligenter d'investigations supplémentaires, en particulier l'audition des témoins qui n'aurait fait que corroborer leurs déclarations.
L'employeur et la salariée ont pu déposer des commentaires pendant la phase contradictoire en fin d'instruction pour commenter l'ensemble des pièces versées au dossier de la procédure.
Dès lors, la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 17 février 2025 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WR
L'article L.1232-2 alinéa 1 du code du travail prévoit les modalités de convocation d'un salarié à un entretien préalable. Il dispose :
" L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ".
Il convient donc de déterminer si, comme c'est le cas en l'espèce, les circonstances de la remise en mains propres à la salariée, au temps et sur le lieu du travail, d'une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, sont constitutives d'un évènement soudain constitutif d'un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS la clinique des peupliers le 28 février 2025 (pièce n°1 caisse), que :
- Mme [T] [K] a été victime d'un accident du travail le 17 février 2025 sur le lieu de travail habituel de l'assurée et dans les circonstances suivantes : " non connu " ;
- Le siège des lésions indiqué est : " non connu " ;
- La nature des lésions renseignée est : " non connu " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 8 heures 30 à 17 heures ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 25 février 2025.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2025 par le docteur [J], soit 8 jours après l'accident déclaré, fait état d'un " épisode dépressif et tentative de suicide réactionnel - rectificatif arrêt fait le 18/02/25 " (pièce n°2 CPAM).
Les circonstances ayant conduit à la déclaration d'accident du travail ne sont pas contestées par l'employeur, celui-ci reconnaissant avoir remis en mains propres à l'assurée, le 17 février 2025, un courrier de " convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire " par ailleurs joint en procédure (cf. pièce n°7 annexée au questionnaire employeur - pièce n°3 Caisse).
Dans son questionnaire (pièce n°3 caisse), l'assurée décrit les circonstances de l'accident déclaré.
Elle expose :
-s'être rendue au travail juste après ses congés et avoir débuté ma journée normalement ;
-que lors de l'arrivée de son chef de service, il l'a contacté pour le rejoindre dans son bureau, sans qu'elle ne sache pourquoi ;
-il lui a alors annoncé qu'elle était mise à pied au moment même de la remise du courrier ;
-avoir été sous le choc et n'avoir eu aucune réponse à ses questions ni explications, n'ayant pas compris le motif de cette procédure, celle-ci estimant avoir toujours été professionnelle dans son travail, ainsi que le prouvent ses évaluations annuelles ;
-ne pas avoir pu rentrer immédiatement chez elle en raison de l'intensité du choc et être passée chez ses parents, " qui l'ont vue en pleurs en très grande détresse ".
-qu'ayant un rendez-vous avec son psychiatre au CMP le jour-même, celui-ci a souhaité la faire hospitalier immédiatement à l'hôpital de [Localité 5], mais que ne le souhaitant pas, il lui a proposé le passage de l'équipe mobile dès le lendemain ;
-que le soir même, n'arrivant toujours pas à accuser le coup et ne comprenant pas les raisons de cette mise à pied, elle a tenté de se suicider en prenant ses somnifères à haute dose
Dans son questionnaire (pièce n°3 caisse), l'employeur soutient pour sa part qu'aucun fait ou évènement précis n'est à l'origine de l'accident déclaré.
Il confirme toutefois les circonstances de l'évènement déclaré, à savoir que le responsable de Mme [T] [K], M. [S] [U], a remis à celle-ci une convocation préalable à licenciement avec mise à pied à 09h10, Mme [T] [K] ayant contre signé de façon tout à fait normale la convocation et n'ayant fait état d'aucune réaction anormale.
L'employeur produit les attestations de :
-Mme [I], qui fait part de sa surprise quant à la déclaration d'accident du travail de l'assurée alors qu'elle avait vu celle-ci se présenter le 19 février 2025 vers 9 heures 15 pour rencontrer le directeur des ressources humaines " dans des conditions de comportement tout à fait habituelles ", son témoignage étant confirmé dans des termes similaires par celui de Mme [V] [B] sur ce point ;
-M. [U], qui confirme avoir remis à Mme [T] [K] son courrier de convocation le 17 février 2025 à 9 heures 10, indiquant que Mme [T] [K] " n'a manifesté aucune incompréhension, aucune détresse, elle était dans un état tout à fait normal. Elle l'a réceptionnée et signée sans problème. Elle est ensuite repartie du bureau avec le papier, là encore sans manifester une quelconque détresse ou incompréhension en paraissant comprendre et accepter la situation ".
Il ressort de ces éléments que l'employeur a remis en main propre contre décharge à Mme [T] [K] une convocation préalable à un entretien en vue d'envisager son licenciement, comme prévu par les dispositions de l'article L.1232-2 alinéa 2 du code du travail.
Aucun des éléments produits au dossier n'établit que lors de la remise de ce courrier, les représentants de l'employeur auraient eu des gestes ou paroles déplacées, vexatoires ou humiliantes susceptibles de provoquer une réaction de la part de l'intéressée.
Aucun témoignage concordant ne permet d'établir qu'à cette occasion, l'assurée aurait posé des questions auxquelles ses interlocuteurs n'auraient pas répondu quant aux motifs de la remise d'un tel courrier.
Aucun témoignage indirect, outre celui de ses parents dont la subjectivité ne permet de corroborer les déclarations de l'intéressée, ne vient attester de l'état de choc dont elle aurait été victime à la suite de cet évènement.
L'attestation produite par l'employeur tend à établir que cette remise s'est passée sans aucune difficulté, ce qui n'est pas contesté par l'assurée elle-même, celle-ci ne faisant état d'aucun comportement anormal de la part de ses interlocuteurs lors de cette remise de courrier dans le questionnaire qu'elle a rempli.
Aucune circonstance ne vient donc démontrer que lors de la remise de ce courrier d'entretien préalable, comme l'autorise l'article L.1232-2 alinéa 2 du code du travail dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle dévolu à l'employeur, Mme [T] [K] aurait été confrontée à un évènement soudain de nature à entraîner les lésions décrites dans son certificat médical initial.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 17 février 2025 n'est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS la clinique des peupliers la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 26 mai 2025 relative à la prise en charge de l'accident du travail de Mme [T] [K].
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SAS la clinique des peupliers l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est allouée la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS la clinique des peupliers la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 26 mai 2025 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 17 février 2025 de Mme [T] [K] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à la SAS la clinique des peupliers la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Pôle social
N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WR
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [O]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.