TJ 59350, 4 juin 2026, RG 26/00505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00505 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4Z
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
C/
[R] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me VANSTEELANT Sandra, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023 à effet au même jour, l'Établissement Public Partenord Habitat, désormais dénommé Office public de l’Habitat du Nord a donné à bail à Mme [R] [M] un logement situé [Adresse 3][Localité 3]), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 765,94 euros et un loyer accessoire de 7,52 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, l’établissement public Partenord Habitat a fait signifier à Mme [R] [M] un commandement de payer la somme principale de 1.507,52 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, l’établissement public Partenord Habitat a fait assigner Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l'Habitat, et Madame [R] [M] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à Madame [R] [M] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de Madame [R] [M], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, Condamner Madame [R] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 1 965,05 € au titre des loyers et charges dus à la date du 26 novembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner Madame [R] [M] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 831,53 € à la date du 26 août 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,Condamner Madame [R] [M] à payer à Partenord Habitat la somme de 12,24 € au titre des assurances impayées à la date du 26 novembre 2025,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner Madame [R] [M] à payer à Partenord Habitat la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [R] [M] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d'assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat du Nord, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales. Il précise que la locataire est partie depuis le 7 février 2026 et que le dépôt de garantie a été rendu. Il actualise sa créance à la somme de 3 503,20 euros arrêtée au 16 mars 2026. Il donne la nouvelle adresse de son ancienne locataire à savoir [Adresse 4] à [Localité 4].
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi que Mme [R] [M] a quitté les lieux le 7 février 2026.
Le décompte produit par l’office public de l’Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 3.503,20 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie.
Mme [R] [M], non-comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [R] [M] à payer à l’office public pour l’Habitat du Nord la somme de 3.503,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026 après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, faute de demande, et en l’absence de connaissance de la situation personnelle et financière de Mme [R] [M], il convient de ne pas lui accorder de délais de paiements.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [R] [M] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et d’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’Office Public pour l’Habitat du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 3.503,20 euros, créance arrêtée au 16 mars 2026, au titre des loyers et charges pour le logement sis [Adresse 5] [Localité 5]), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIT qu’il ne convient pas d’accorder à Mme [R] [M] des délais de paiement,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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