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TJ 59350, 11 juin 2026, RG 26/00637


Vérifier : TJ 59350, 11 juin 2026, RG 26/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00637
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9e2bd6da0419628ad5ce

Texte de la décision

1,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Audience du : 11 Juin 2026

N° RG : N° RG 26/00637 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RXV

AFF:S.A.S. [1]/CPAM DE L’ARTOIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. [2]
Service AT/MP
TSA 42223
[Localité 1]

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

Nous, Benjamin PIERRE, Président, assisté de Laurence LOONÈS,  Greffier ;

Attendu que l’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article ;

Attendu que le demandeur n’a pas réglé sa contribution à l’aide juridictionnelle et qu’il ne relève pas des exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Attendu que l’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable n’a pas réglé sa contribution, il est invité par le greffe à régulariser sous un délai d’un mois;

Attendu que la régularisation a été demandée le 11 Mars 2026 ;

Qu’il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande, en application de l’article 62 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l’irrecevabilité de la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laurence LOONÈS Benjamin PIERRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.