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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/03313


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Date
23/07/2026
Numéro
25/03313
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9e50d6da0419628adbf4

Texte de la décision

9,653 caractères

DOSSIER N° RG 25/03313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DJM

Jugement du :
23/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. [C] [L],
dont le siège social est sis 42 quai Rambaud - 69002 LYON

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [H] [U],
demeurant 32 rue du 24 mars 1852 - Résidence Studio 9 - 69009 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2026
Date de la mise en délibéré : 23/07/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 24/01/2025, avec prise d'effet le 06/01/2025, la société [C] [L] a donné à bail à Madame [H] [U] un logement à usage d'habitation situé 32 rue du 24 mars 1852 à Lyon (69009).

Le bailleur a été subrogé par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 30/04/2025, la société [C] [L] a fait délivrer à Madame [H] [U] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1128,09 €, au principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.

Par acte de commissaire de justice en date du 8/07/2025, la société [C] [L] et la société SEYNA ont fait citer Madame [H] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l'expulsion de Madame [H] [U] des lieux loués,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.967,54 €, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience :
dont 1466,54 euros au profit la société [C] [L] dont 501 euros au profit la société la société SEYNA - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, au profit de la société [C] [L], égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1?000,00 €, au profit de la société SEYNA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience la société [C] [L] et la société SEYNA sont représentées, elles indiquent que le locataire est redevable de la somme actualisée de 6.358,11 euros répartie comme suit :
5857,11 euros au profit la société [C] [L] 501 euros au profit la société la société SEYNA
Madame [H] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent et il conviendra de reporter la créance initiale au profit du subrogé dans les proportions sollicitées.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré par la société [C] [L] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser les sociétés [C] [L] et SEYNA à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [U] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, Madame [H] [U] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne s'est aucunement manifestée au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.

la société [C] [L] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [U] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [H] [U] au paiement de :
-la somme de 6358,11 € arrêtée au 11/05/2026, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges courantes, échéance de mai 2026, répartie comme suit :
5857,11 euros au profit du bailleur, la société [C] [L] ,501 euros au profit de la caution, la société SEYNA.- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30/06/2025.

Sur les autres demandes

Madame [H] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 32 rue du 24 mars 1852 à Lyon (69009),

AUTORISE la société [C] [L] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur Madame [H] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [H] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Madame [H] [U] à payer:
- la somme de 5857,11 € à la société [C] [L] déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11/05/2026, échéance mai 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
- la somme de 4664,44 € à la société SEYNA déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11/05/2026, échéance mai 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d'occupation, au profit de la société NEXITY STUDEA, équivalente au loyer, et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 30/06/2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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