TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 25/02962
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02962 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3AC5
Jugement du 30/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
CIC - LYONNAISE DE BANQUE
C/
[B] [T] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Juillet deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SAVINO Grazia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CIC - LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] [M], demeurant Chemin de Veilloud 25 - 10240 ECUBLENS (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Cité par LRAR remise aux autorités suisses conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile et la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025 - Prorogé du 19/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] [M] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A CIC-LYONNAISE DE BANQUE, suivant convention de compte courant du 28 juin 2016. Le 6 octobre 2017, l’établissement de crédit lui a consenti une offre de découvert de 1000 euros, pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, le 16 juin 2017, l’organisme de crédit a consenti à son client un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » d’un montant maximum de 2000 euros, montant augmenté à 5000 euros par avenant du 7 juillet 2018 puis à 6 000 euros par avenant du 12 décembre 2018.
Des incidents sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier et le solde du compte courant sur lequel était prélevé les échéances est demeuré débiteur.
Par courrier recommandé du 15 février 2023, l’organisme bancaire a dénoncé la convention de compte courant.
Par courrier recommandé du 26 juin 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [B] [T] [M] de payer l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur et du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner monsieur [B] [T] [M] au paiement de la somme de 1 171,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure, au titre du compte courant ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable à la date du 8 août 2023 ; Condamner monsieur [B] [T] [M] au paiement de la somme de 5 794,23 euros euros, outre intérêts indexés sur l’EURIBOR 6 MOIS MOY/1M à compter du 20 novembre 2024, date du dernier décompte, au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE ; Condamner monsieur [B] [T] [M] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [B] [T] [M] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à l’organisme de crédit de justifier du retour des autorités suisses s’agissant de la délivrance de l’assignation au défendeur au lieu de son domicile situé en SUISSE, et de produire des observations sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la juridiction en l’état de cette résidence et de la souscription du contrat de crédit renouvelable auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE de THONON-LES-BAINS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle fait valoir que la présente juridiction est compétente territorialement pour statuer.
Bien que dûment assigné à l’étranger, monsieur [B] [T] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Selon l'article 23 du code civil suisse, le domicile est le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir.
En application de l’article 2 de la Convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. […] ».
Toutefois, l’article 5 de la même convention prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par ladite convention, et plus particulièrement, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L’article 5 b) dispose que pour la fourniture de service le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La notion de services implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération. Plus particulièrement, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d'une somme d'argent par le premier en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous forme d'intérêts.
Un tel contrat doit donc être qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l'article 5 de la convention susvisée. Dans le cadre d'un contrat de crédit, l'obligation caractéristique est l'octroi même de la somme prêtée, l'obligation de l'emprunteur de rembourser la somme prêtée n'étant que la conséquence de l'exécution de la prestation du prêteur.
Dès lors, il doit être considéré que le lieu où les services ont été fournis au sens de l'article 5 I b) est, en cas d'octroi d'un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé. Ainsi, le juge compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par une banque contre un emprunteur est celui de l'Etat membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à l'action.
En l’espèce, il est constant que le domicile du défendeur était situé en Suisse à la date de l’assignation et que le siège social de la demanderesse est situé à LYON.
En l’état de ces éléments, et bien que le compte litigieux ait été ouvert dans les livres de l’agence de THONON-LES-BAINS, il convient de constater la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur en continu au-delà du découvert autorisé depuis le mois de janvier 2023. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
L’action en paiement introduite moins de deux ans après est ainsi recevable.
De même, compte tenu de l’historique de compte relatif au crédit renouvelable, l’instance a bien été introduite moins de deux ans après le premier impayé non régularisé daté du 5 janvier 2023.
Dès lors, l’action en paiement au titre de ce crédit est également recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur et du crédit renouvelable
Sur la résiliation de la convention de compte et du crédit renouvelable
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat d’autorisation de découvert versé aux débats prévoit effectivement que le contrat pourra être résilié en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Par ailleurs, le contrat de crédit renouvelable et ses avenants comportent une clause prévoyant sa résiliation de plein droit après mise en demeure de l’emprunteur de régler les impayés.
Or, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les impayés au titre des deux contrats sous peine de déchéance du terme.
Elle établit en outre suffisamment, par la production des relevés de compte bancaire et du courriers susvisés, que monsieur [B] [T] [M] a manqué à son obligation en paiement.
Ainsi, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
Les contrats étant résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement du solde débiteur, outre celui des échéances non réglées et du capital restant dû au titre du crédit renouvelable.
Sur les sommes restant dues au titre du solde débiteur en compte courant et du crédit renouvelable
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits et du détail de créance du 19 novembre 2024 reprenant le solde en date comptable du 09 août 2023, que le défendeur est débiteur de la somme de 1 171,09 euros.
En l’absence de contestation du défendeur, non comparant, la banque rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance, de sorte que monsieur [B] [T] [M] doit être condamné à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023.
Par ailleurs, il résulte de l’historique de compte et du détail de créance du 19 novembre 2024 produits relatifs au crédit renouvelable que la créance de la banque à l’égard de monsieur [B] [T] [M] s’élèverait à la somme de 5 794 ,23 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% (385,51 euros).
En l’absence de contestation du défendeur, non comparant, la banque rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance, de sorte que monsieur [B] [T] [M] doit être condamné à lui verser cette somme.
La banque n’a pas fourni d’explication quant à l’indexation EURIBOR 6 MOIS MOY/1 MOIS dont elle réclame l’application, et ce alors même qu’il résulte de la lecture des contrats versés aux débats que le taux débiteur serait un taux indexé de 8,500%, taux manifestement variable en fonction de l’indice EURIBOR.
A défaut de plus ample précision sur le taux d’intérêts indexé dont elle réclame l’application, il y a lieu de prévoir que la condamnation sera assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 novembre 2024, date du décompte postérieur à la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [B] [T] [M], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] [M] à payer à la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
1 171,09 euros (mille-cent-soixante-et-onze euros et neuf centimes) au titre du solde débiteur en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ; 5 794,23 euros (cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes) au titre du crédit renouvelable, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024.REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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