TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 25/00623
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MW3
Jugement du :
30/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté [C] CONSUMER BANQUE
C/
[A] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Manon AZAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia
GREFFIER LORS DU DELIBERE : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté [C] CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Manon AZAIS, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 2634
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [V], demeurant Résidence Le Moulin - 71 rue Baraban - 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/03/2025
Date de la mise en délibéré : 23/02/2026 - Prorogé du 30/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 5 août 2021, la SA CONSUMER BANQUE a consenti à monsieur [A] [V] un prêt personnel d’un montant de 26 600 euros affecté à l’achat d’un véhicule neuf de marque DUCATI, modèle PANIGALE d’un prix d’achat de 31 600 euros TTC, au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 500,12 euros hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 13 août 2021.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022, l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mai 2023, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et a réclamé le paiement du solde du crédit, soit 24 571,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SA [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A [C] CONSUMER BANQUE a fait assigner monsieur [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ses demandes déclarées recevables et bien fondées et :
Condamner monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 24 616,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,84%, à compter du 24 mai 2023, jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamner monsieur [A] [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [A] [V] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi d’office.
A l’audience du 12 mai 2025, la juridiction a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) à l’emprunteur et à l’absence de preuve d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de prêt.
A l’audience de renvoi du 6 octobre 2025, la juridiction a sollicité la production d’une pièce justificative de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lisible.
L’affaire a en définitive été retenue à l’audience du 23 février 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2025 au défendeur, la S.A [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A [C] CONSUMER BANQUE maintient ses demandes.
L’assignation de monsieur [A] [V] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Dûment convoqué par le greffe à la dernière audience, le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du mois de 08 septembre 2022, comme en atteste l’historique de compte joint au dossier.
Dès lors, l’action de la banque est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la SA [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A [C] CONSUMER BANQUE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 5 août 2021. Celui-ci comporte une clause (5.ii) prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d’une mise en demeure.
Elle justifie en outre avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les impayés préalablement à la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022.
Dès lors, la déchéance du terme a valablement été prononcée le 09 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la remise de la FIPENPar application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l’espèce, si l’organisme de crédit produit bien une fiche précontractuelle telle qu’exigée par le texte susvisé, force est de constater que cette fiche n’est pas signée. Au surplus, la seule signature d’une mention de remise d’un tel document figurant dans le contrat de prêt, dans le paragraphe relatif à l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, ne permet pas de vérifier si le prêteur a bien remis un document conforme aux dispositions légales.
Dès lors, en l’absence de preuve de ce que la fiche produite a bien été délivrée à l’emprunteur avant la signature du contrat, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Toutefois, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque se limite à la différence entre le montant du capital prêté, soit 26 600 euros, et l’ensemble des sommes déjà réglées par l’emprunteur au titre du crédit, soit 6 638,89 euros (12 x 536,57 + 5 x 40,01).
En conséquence, monsieur [A] [V] doit être condamné à régler à la demanderesse la somme de 19 961,11 euros (26 600 – 6 638,89 euros ).
Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable
Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée compte tenu du taux conventionnel dont l’application est réclamée (4,84%).
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit renouvelable porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner monsieur [A] [V], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A [C] CONSUMER BANQUE recevables ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A [C] CONSUMER BANQUE s’agissant du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque DUCATI modèle PANIGALE conclu le 5 août 2021 conclu entre monsieur [A] [V] et la S.A [C] CONSUMER BANQUE pour un montant de 26 600 euros au taux débiteur fixe de 4,84% ;
CONDAMNE monsieur [A] [V] à verser à la SA [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A [C] CONSUMER BANQUE la somme de 19 961,11 euros (dix-neuf-mille-neuf-cent-soixante-et-un euros et onze centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE monsieur [A] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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