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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/00334


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00334
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9eefd6da0419628ae796

Texte de la décision

5,878 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement avant dire droit, rendu le 01 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [X]

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAJB

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E], muni d’un pourvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [X]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[W] [X]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée en ligne réceptionnée par le greffe le 15 février 2024, monsieur [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée l’URSSAF) Rhône-Alpes le 9 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024.

Cette contrainte, d’un montant de 24 498 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2022 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience le 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de monsieur [W] [X] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 1 830.82 euros, de condamner monsieur [W] [X] à lui payer cette somme ainsi que les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,08 euros, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

L’URSSAF Rhône-Alpes invoque à titre principal l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, faisant valoir qu’en formant opposition le 13 février 2024 à la contrainte lui ayant été signifiée le mardi 12 janvier 2024, monsieur [W] [X] a agi au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui expirait le 29 janvier 2024 à minuit.

L’URSSAF Rhône-Alpes expose subsidiairement les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [W] [X] au titre des années 2022 et 2023. Elle précise en outre qu’en cours de procédure, de nombreux versements sont intervenus, réduisant le solde des cotisations dues à 1 830,82 euros sur les périodes en litige.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’organisme, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 2 mars 2026.

Aux termes de son opposition, il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, au motif que les cotisations recouvrées ont été intégralement soldées auprès de la CIPAV en 2023.

Par courrier électronique adressé au greffe le 5 janvier 2026, monsieur [W] [X] affirme que « le dossier est soldé » et en conclut que la contrainte est devenue sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, monsieur [W] [X] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience du 2 mars 2026.

Il a été convoqué à cette audience par lettre simple, sans qu’aucun élément permette de justifier qu’il a effectivement reçu la convocation.

En outre, l’URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de la remise effective de ses écritures et pièces au cotisant, de sorte que le respect du contradictoire ne peut être garanti.

Dans ces conditions, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre le renvoi contradictoire de cette affaire à une audience ultérieure et à l’URSSAF Rhône Alpes de justifier de l’envoi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de ses conclusions et pièces.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 9 octobre 2026 à 9h00 (Salle 6) ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

Invite en outre l’URSSAF Rhône Alpes à justifier de l’envoi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de ses conclusions et pièces ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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