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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/01935


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/01935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/01935
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9ef6d6da0419628ae7d0

Texte de la décision

4,429 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [H] [I]

N° RG 24/01935 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6V

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [I]
né le 09 Avril 1969, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[H] [I]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[H] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 27 juin 2024, monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 24 mai 2024 et signifiée le 10 juin 2024.

Cette contrainte, d’un montant de 1 455.68 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la retraite de base et complémentaire ainsi qu’au titre de l’invalidité-décès pour la régularisation de l’année 2021 et l’année 2022 (329.50 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 126.18 euros).

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 11 février 2026, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 2 mars 2026.

Aux termes de son opposition, monsieur [H] [I] expose que les cotisations réclamées par l’URSSAF Ile-de-France sont à jour et qu’aucune somme ne reste due.

Lors de l’audience, le cotisant indique avoir formé opposition afin de comprendre les montants réclamés par l’URSSAF Île de France. Il précise avoir été radié de la CIPAV en septembre 2022 et exercer désormais une activité salariée en qualité de consultant au sein d’une SAS. Il soutient en outre ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable à la contrainte. Il mentionne enfin avoir bénéficié d’un remboursement de la part de l’URSSAF Rhône Alpes.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF Île de France, non comparante, n’a produit aucune pièce, ni présenté aucun moyen permettant d’établir la régularité de la procédure de recouvrement et le bien fondé des sommes réclamées.

Notamment, l’organisme ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable, formalité substantielle exigée par l’article précité, ni n’expose le calcul des cotisations recouvrées.
L’organisme ne permet donc pas au tribunal d’exercer son contrôle sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte litigieuse.

Il convient par conséquent d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 24 mai 2024 et signifiée à monsieur [H] [I] le 10 juin 2024.

En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de l’organisme.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

ANNULE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV le 24 mai 2024 et signifiée à monsieur [H] [I] le 10 juin 2024 pour un montant de 1 455.68 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2022;

LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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