TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/03513
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 JUIN 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [M] [S]
N° RG 24/03513 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ASH
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 06 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[M] [S]
Me [K] [D] [C],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2024 réceptionnée par le greffe le 19 novembre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 814 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2024 (232 euros) outre les majorations de retard afférentes (582 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 814 euros, de condamner monsieur [M] [S] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’affiliation de monsieur [M] [S], l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants non majoritaires de SELARL sont affiliés de droit au régime général des salariés et assimilés salariés, de sorte que les gérants majoritaires relèvent, a contrario, du régime des travailleurs indépendants. Elle soutient qu’en l’espèce, il ressort des statuts de la SELARL que monsieur [M] [S] détient l’intégralité des parts sociales, lui conférant ainsi la qualité de gérant majoritaire ; de sorte la mise en demeure litigieuse émise à son encontre est régulière.
Concernant la validité de l’acte de signification de la contrainte litigieuse, l’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’elle dispose de la personnalité morale et qu’en tant qu’organisme social, elle tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour la mission qui lui est confiée par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, notamment le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi. Elle précise que, si elle est enregistrée à l’INSEE sous le N° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], elle n’est pas une entreprise ou une société commerciale et ne s’est donc pas inscrite au registre du commerce et de sociétés. Elle ajoute que son statut est prévu par la loi, de sorte qu’elle ne relève pas d’une forme particulière dont elle devrait rapporter la preuve ; qu’en conséquence, l’acte de signification est régulier au regard des mentions de l’article 648 du code de procédure civile.
Au soutien de la validité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la contrainte litigeuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 18 juillet 2024 précisant la nature, le montant et la période des cotisations auxquelles la contrainte fait explicitement référence et que, dès lors, monsieur [M] [S] était averti de la nature, du montant et la période des cotisations recouvrées par la contrainte. L’URSSAF Rhône-Alpes expose également qu’il n’existe pas d’obligation à sa charge d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations et contributions recouvrées.
Elle ajoute que la contrainte contestée est régulière en ce qu’elle est précédée d’une mise en demeure préalable valide pour être accompagnée d’un accusé de réception signé et ce, peu important que le débiteur n’ait pas signé lui-même l’accusé de réception dans la mesure où cette dernière a bien été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur.
L’organisme expose le détail du mode de calcul appliqué sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [M] [S] au titre des années 2022 et 2023.
Au soutien de sa demande indemnitaire, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que le comportement de monsieur [M] [S] nuit gravement au recouvrement des contributions et cotisations sociales et participe au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale en faisant peser une charge supplémentaire sur la collectivité, celui-ci générant à lui seul un contentieux important.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 2 mars 2026, monsieur [M] [S] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et, à titre subsidiaire, de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, il soutient que l’acte de signification doit être frappé de nullité, faute de mentionner la forme juridique de l’organisme, en méconnaissance de l’article 648 du code de procédure civile.
Il fait également valoir que la contrainte litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure ; que contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF Rhône-Alpes, il n’a pas reçu de mise en demeure ; que la signature figurant sur l’accusé de réception étant vraisemblablement celle d’une personne travaillant à l’accueil de la clinique.
S’agissant du défaut de motivation de la mise en demeure, il fait valoir que celle-ci n’est pas justifiée ni détaillée l’empêchant d’être suffisamment informé sur les sommes qui lui sont réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation de monsieur [M] [S] au régime des travailleurs indépendants
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées au régime général les personnes salariées ou assimilées salariées.
L’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale dispose que le gérant de SARL ou de SELARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société.
A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
L’article L.613-1 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées au régime des travailleurs indépendants les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL, qui ne peuvent être assimilés à des salariés au sens de l’article L.311-3, relèvent du régime des travailleurs indépendants en application de l’article L.613-1.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K-bis versé aux débats que monsieur [M] [S] exerce les fonctions de gérant de la SELARL [1].
Les statuts de cette société établissent qu’il détient la totalité des parts sociales composant le capital.
Il apparaît ainsi qu’il possède plus de la moitié du capital social et présente, de ce fait, la qualité de gérant majoritaire.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, monsieur [M] [S] ne peut être affilié au régime général en qualité de salarié ou assimilé salarié, de sorte que sa situation relève nécessairement du régime des travailleurs indépendants.
Sur la capacité et la qualité à agir de l’URSSAF Rhône Alpes à recouvrer les cotisations litigieuses
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) tirent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les attributions des URSSAF, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et non par des dispositions statutaires (se distinguant ainsi des entreprises) ou par des dispositions du code de la mutualité (se distinguant ainsi des mutuelles).
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que les URSSAF sont des organismes prévus par le code de la sécurité sociale disposant d’une personnalité morale dès leur création et tenant des dispositions légales et réglementaires leur capacité et leur qualité pour agir dans l’exécution de leurs missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF Rhône Alpes sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de na notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
L'omission des mentions prévues par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la cause et la nature des cotisations recouvrées.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé par lettre recommandée à monsieur [M] [S] une mise en demeure datée du 18 juillet 2024 et justifie de sa réception selon accusé de réception signé le 19 juillet 2024. Cette mise en demeure vise les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2024 outre les majorations de retard afférentes.
Le tribunal constate que cette mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément mentionne explicitement la nature des cotisations et contributions sociales dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l’obligation (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes »).
Monsieur [M] [S] ne peut sérieusement prétendre qu’un doute est permis sur la réception de la mise en demeure, dans la mesure où cette dernière lui a été adressée au siège social de la société « [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] », adresse qu’il a lui-même indiquée notamment dans son opposition à contrainte.
En outre, la signature portée sur les avis de réception est indifférente et n'affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que l’URSSAF Rhône Alpes a adressé la mise en demeure à la dernière adresse connue.
Enfin, la contrainte du 28 octobre 2024 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisé qu’elle fait valablement référence à la mise en demeure qui l’a précédée, dont la régularité vient d’être confirmée.
En outre, l’acte de signification des contraintes mentionne l’identité de l’URSSAF Rhône-Alpes, qui est un organisme de sécurité sociale institué par la loi et qui ne relève pas d’une « forme » particulière qu’il lui appartiendrait de préciser, à l’inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L’acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile relatives à l’identité de la requérante.
Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure du 18 juillet 2024 que de la contrainte du 28 octobre 2024, monsieur [M] [S] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
Sur le montant des sommes recouvrées
En matière de contestation de mise en demeure, il appartient au cotisant, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l'organisme social.
Sur les cotisations 2023
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations 2023 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 puis ajustées sur la base des revenus 2022 (209 734 euros et 48 824 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l’année 2023 s’élèvent à 45 941 euros.
Les cotisations définitives de 2023 ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 45 209 euros.
Il en résulte une régularisation 2023 mixte, c’est-à-dire à la fois créditrice (- 1002 euros) et débitrice (+ 270 euros). La partie débitrice de 270 euros sera appelée sur les échéances 2024.
Ainsi, au titre de l’année 2023 ont été appelées :
45 941 euros au titre des cotisations provisionnelles 2023 ; - 1 002 euros au titre de la régularisation 2023 (partie créditrice).
Soit un total de 44 939 euros au titre des cotisations définitives 2023.
Sur les cotisations 2024
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations 2024 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2022 puis ajustées sur la base des revenus 2023 (199 303 euros et 62 037 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles ajustées dues au titre de l’année 2024 s’élèvent à 45 248 euros.
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 2024 (234 284 euros et 106 676 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 56 329 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2024 ont été appelées :
- 45 248 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées 2024 ;
- 270 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2023.
Soit un total de 45 518 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont ensuite été réparties comme suit :
1er trimestre 2024 : 11 408 euros (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2024 : 11 640 euros ; 3ème trimestre 2024 : 11 177 euros (hors contrainte litigieuse) ;4ème trimestre 2024 : 11 293 euros (hors contrainte litigieuse) ;
Monsieur [V] [S] ne s’étant pas acquitté de ses cotisations du 2ème trimestre 2024 à leur date d’exigibilité, des majorations de retard d’un montant de 582 euros ont été appliquées.
L’URSSAF Rhône Alpes déduit les règlements affectés à cette période de cotisations pour un montant de 11 408 euros, de sorte qu’il subsiste un solde de cotisations de 232 euros dû, outre les majorations de retard afférentes de 582 euros.
Il convient enfin de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant dans la mise en demeure pouvant être mises à la charge du cotisant dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [V] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 octobre 2024 et signifiée à monsieur [M] [S] le 30 octobre 2024 pour son montant de 814 euros correspondant au solde des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2024 (232 euros) et les majorations de retard afférentes (582 euros).
5. Sur la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône-Alpes
Selon l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à l’URSSAF Rhône Alpes, en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le nombre de recours intentés par monsieur [M] [S] invoqué par l’URSSAF Rhône Alpes ne saurait intrinsèquement caractériser une faute du cotisant, ceux-ci traduisant l’exercice par celle-ci du droit de soumettre au contrôle du juge la régularité et le bien-fondé des procédures de recouvrement mises en œuvre.
L’URSSAF Rhône Alpes ne peut en outre exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu’elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées.
En conséquence, la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes sera rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [M] [S] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 44.83 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Monsieur [M] [S] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de l’URSSAF Rhône Alpes.
7. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 octobre 2024 et signifiée à monsieur [M] [S] le 30 octobre 2024 pour son montant de 814 euros correspondant au solde des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2024 (232 euros) et les majorations de retard afférentes (582 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [V] [S] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 814 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
MET A LA CHARGE de monsieur [M] [S] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73.70 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [M] [S] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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